Reconduction de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (art. 4)
La loi de finances pour 2025 a créé une contribution exceptionnelle pour les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent plus de 1 Md€ de chiffre d’affaires en France au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 48). La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) s’applique au premier exercice clos à partir du 31-12-2025, avec un taux de 20,6 % ou 41,2 % selon que le chiffre d’affaires de référence est inférieur ou supérieur à 3 Md€.
La contribution serait prorogée en 2026. Son taux serait toutefois divisé par deux, soit :
Le projet de loi de finances pour 2026 ajuste également les mécanismes de lissage du taux de la contribution, pour prendre en compte les entreprises dont le chiffre d’affaires serait inférieur aux seuils d’assujettissement aux différents taux au titre de l’un des deux exercices, et dépasserait ces seuils de moins de 100 M€ au titre de l’autre exercice.
À noter. Les autres éléments de la contribution ne seraient pas modifiés.
Nouvelles précisions sur l’imposition minimale mondiale des groupes « Pilier 2 » (art. 26)
La directive du 14-12-2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2024, avec des ajustements complémentaires introduits en loi de finances pour 2025. Cette directive décline, sur le territoire de l’Union européenne, le modèle des règles globales anti-érosion de la base d’imposition approuvé par le cadre inclusif OCDE/G20.
Les règles « Pilier 2 » relatives à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales seraient complétées sur certains points particuliers.
Le projet préciserait notamment le mécanisme de régularisation des passifs d’impôt différé non repris à l’issue d’un délai de 5 ans. Désormais, les groupes d’entreprises multinationales auraient la possibilité de suivre ces passifs d’impôt différé selon une approche par catégorie, reflétant mieux les pratiques comptables des groupes d’entreprises multinationales tout en facilitant l’application opérationnelle de ce dispositif (CGI art. 223 VU modifié).
Par ailleurs, le projet de loi de finances a pour objet de transposer en droit français la directive du 14 avril 2025 dite « DAC 9 » (Dir. (UE) 2025/872 du 14-4-2025). Cette directive étend la coopération et l’échange d’informations dans le domaine de l’imposition minimale effective des sociétés. Elle introduit un modèle unique de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire dans le cadre du « Pilier 2 ». La directive doit être transposée avant le 31-12-2025. En l’espèce, si la plupart des dispositions contenues dans cette directive sont déjà en vigueur en droit français, le dispositif législatif serait complété par la possibilité pour l’administration de demander aux entreprises de déposer une déclaration rectificative lorsque la déclaration initiale présente des erreurs manifestes (CGI art. 223 W, II mod.).
Rationalisation des régimes zonés en faveur de la politique de la ville (art. 12)
Un nouveau zonage unique serait institué en faveur de la création ou reprise d’une activité commerciale, artisanale ou d’exercice d’une profession de santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) entre 2026 et 2030. Ce zonage remplacerait les dispositifs existant dans les QPPV et dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE).
Ainsi, le texte prévoit que les contribuables qui, entre le 1-1-2026 et le 31-12-2030, créent ou reprennent des activités dans les QPPV seraient exonérés d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon certaines modalités (CGI art. 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103), à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’activité (CGI art. 44 octies B nouveau).
Les bénéfices seraient soumis à l’IR ou à l’IS à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de 12 mois suivant la période d’exonération totale de 60 mois.
Le bénéfice de l’exonération serait subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Des exonérations facultatives d’impôts locaux (CFE et TFPB) seraient également mises en place pendant 5 ans.
Le dispositif entrerait en vigueur le 1-1-2026. Les entreprises installées jusqu’au 31-12-2025 dans l’un des zonages existants (QPPV ou ZFU-TE) continueraient de bénéficier des avantages fiscaux en vigueur lors de leur installation pendant toute la durée initialement prévue.
Projet de loi de finances pour 2026, texte AN 14-10-2025, n° 1906
© Lefebvre Dalloz
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