Lors de son embauche, le salarié devait être informé qu'il bénéficiait tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, et comportant des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux abondements de l'employeur sur le CPF et au conseil en évolution professionnelle (CEP). Par ailleurs, tous les 6 ans, l'entretien professionnel devait faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (C. trav. art. L 6315-1).
La loi 2025-989 du 24-10-2025 de transposition des accords nationaux interprofessionnels (ANI) sur l’emploi des salariés expérimentés, l’évolution du dialogue social et les transitions et reconversions professionnelles, dite « Loi en faveur des salariés expérimentés et du dialogue social », a modifié l’article L 6315-1 du Code du travail relatif à l’entretien professionnel.
Ces modifications sont entrées en vigueur le 26-10-2025, sauf dans les entreprises appliquant un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche adaptant les règles de l'entretien professionnel, qui ont jusqu’au 1-10-2026 pour négocier la mise en conformité de leurs accords.
Un entretien du parcours professionnel dans l’année suivant l’embauche, puis tous les 4 ans
Lors de son embauche, le salarié doit être informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche (Loi art. 3, I-D ; C. trav. art. L 6315-1, I-al. 1er modifié).
Un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans, et non plus tous les 2 ans. Le salarié restant employé dans la même entreprise doit bénéficier d'un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans.
Celui-ci est consacré :
À noter. L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail (Loi art. 3, I-D ; C. trav. art. L 6315-1, I-al. 2 à 8 modifiés).
Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des 12 mois précédant sa reprise d'activité.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste (C. trav. art. L 6315-1, I-al. 9 modifié).
Préparation de l’entretien de parcours professionnel. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle (CEP). Pour la préparation de ce même entretien, l’employeur peut :
Un entretien de parcours professionnel récapitulatif tous les 8 ans, et non tous les 6 ans
Tous les 8 ans, l'entretien de parcours professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé 7 ans après l'entretien de parcours professionnel réalisé dans l'année suivant l'embauche (C. trav. art. L 6315-1, II- al. 1er modifié).
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 8 dernières années des entretiens professionnels prévus et d'apprécier s'il a :
Sanctions. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 8 années, le salarié n'aura pas bénéficié des entretiens de parcours professionnels prévus et d'au moins une formation, autre que celle conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, l’employeur devra verser un abondement correctif de 3 000 € sur le compte personnel de formation (CPF) du salarié (C. trav. art. L 6315-1, II-al. 6 et L 6323-13, al. 1er modifiés).
Des aménagements par accord collectif. Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du CPF des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle prévue légalement, sans que celle-ci excède 4 ans (C. trav. art. L 6315-1, III modifié). Ainsi, il est possible de déroger à la loi pour réduire la périodicité entre 2 entretiens de parcours professionnel, mais pas pour l'allonger.
Les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un tel accord en application des dispositions antérieures à la présente loi doivent engager une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes aux présentes dispositions. L'article L 6315-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'appliquera à compter du 1-10-2026 aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels (Loi art. 3, II).
Entretiens des salariés expérimentés
Un entretien de parcours professionnel de mi-carrière. L'entretien de parcours professionnel des salariés ayant bénéficié de la visite médicale de mi-carrière (durant l’année des 45 ans) doit être organisé dans un délai de 2 mois à compter de cette visite. L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.
Rappel. La visite médicale de mi-carrière réalisée par le médecin du travail permet d’établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail du salarié et son état de santé, d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle du salarié et de le sensibiliser aux enjeux du vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels. Elle est organisée (C. trav. art. L 4624-2-2) :
Les mesures proposées, le cas échéant, au cours de la visite médicale de mi-carrière par le médecin du travail sont évoquées au cours de l’entretien de parcours professionnel de mi-carrière.
À noter. Si le médecin du travail propose des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur, à l’issue d’une visite d'information et de prévention, d’un examen médical d'aptitude ou d’une visite médicale de reprise du travail, organisée après la visite médicale de mi-carrière, la mise en œuvre de ces mesures doit être abordée lors de l'entretien de parcours professionnel (Loi art. 3, I-B ; C. trav. art. L 4624-3 modifié).
Doivent également être abordés au cours de l’entretien de parcours professionnel s'il y a lieu, :
À l'issue de l'entretien, un document écrit doit récapituler, sous forme de bilan, l'ensemble de ces éléments abordés (C. trav. art. L 6315-1, IV nouveau).
Un entretien de fin de parcours professionnel. Si le premier entretien de parcours professionnel intervient au cours des 2 années précédant le 60e anniversaire du salarié (salarié âgé de 58 ou 59 ans), doivent être abordées, en plus des sujets imposés (compétences et qualifications mobilisées du salarié, sa situation et à son parcours professionnels, ses besoins de formation, ses souhaits d'évolution professionnelle et l’activation de son CPF) les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive (C. trav. art. L 6315-1, V nouveau).
À noter. L’employeur peut tenir compte des conclusions de tous les entretiens de parcours professionnel pour mettre en œuvre les actions de formation professionnelle dans le cadre du plan de développement des compétences qu’il élabore (C. trav. art. L 6321-1, al. 5 modifié).
Des informations dans le BDESE. Les informations contenues dans la base des données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et mises à disposition du CSE par l’employeur doivent comporter également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens de parcours professionnels ou des périodes de reconversion (Loi art. 3, I-A ; C. trav. art. L 2312-18 modifié).
Source : Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 3, JO du 25
© Lefebvre Dalloz
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