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Il a été jugé que constitue une sous-location – et non un contrat de prestations de services – le contrat par lequel un agent immobilier, titulaire d’un bail commercial, met les locaux loués à la disposition d’une société dans le cadre d’opérations de « test de magasin clé en main », compte tenu des éléments suivants :
À noter
En l’absence de définition légale, la jurisprudence caractérise la sous-location comme un bail (C. civ. art. 1709), c’est-à-dire la mise à disposition d’un bien moyennant une contrepartie, portant sur le local déjà loue par un locataire. Il faut donc non seulement qu’il y ait un transfert de jouissance du local loue à un tiers mais aussi que ce tiers ait paye un prix ou fourni une contrepartie (Cass. 3e civ. 19-5-1999 n° 97-18.057 P ; Cass. 3e civ. 10-11-2009 n° 08-17.892).
Il est parfois difficile de distinguer une sous-location d’un contrat de prestations de services, notamment lorsque le locataire ne se contente pas de mettre les locaux à la disposition d’un tiers mais fournit également des services (entretien, assurance, WiFi, etc.). Le juge recherche la volonté des parties en se fondant sur un faisceau d’indices. Par exemple, il a été juge que la convention de mise a disposition de studios au profit d’un conservatoire de danse ne constituait pas une sous-location car la jouissance des lieux était limitée à certaines heures de la journée et il existait de nombreuses prestations relatives à l’équipement et à l’entretien des locaux assurées par la société locataire qui avait également conservé le contrôle de l’accueil et de la sécurité (Cass. 3e civ. 13-2-2002 n° 234). Très récemment, la Cour de cassation a écarté la pertinence du critère du caractère principal ou accessoire de la fourniture des locaux, préférant s’attacher aux conditions de rémunération des différentes prestations : si le prix fixe globalement rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de services spécifiques, il n’y a pas sous-location mais contrat de prestations de services (Cass. 3e civ. 27-6-2024 n° 22-22.823). Dans le cas présent, la cour d’appel a relevé l’existence d’une rémunération mais le détail de celle-ci n’a pas été précisé car le locataire n’avait pas versé le document aux débats.
 
CA Paris 25-9-2025 n°22/01617
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