L’avenant du 7-7-2025 à la convention d’assurance chômage du 15-11-2024 signé par les partenaires sociaux a ajusté certaines modalités du dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance chômage, dit « bonus-malus », qui s’applique aux employeurs de 11 salariés et plus de certains secteurs d’activité ayant le plus recours aux contrats courts. Cet avenant a été agréée par un arrêté ministériel du 18-2-2026 ( JO du 20).
Les ajustements prévus par cet avenant s’appliquent depuis le 1-3-2026 pour la 5e période de modulation concernant la période d’emploi courant du 1-3-2026 au 28-2-2027.
L’avenant a prévu des ajustements concernant :
Secteurs d’activité concernés
Rappel. Depuis l’entrée en vigueur du dispositif au 1-9-2022, les secteurs concernés sont restés les mêmes jusqu’au 28-2-2026 : fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; transports et entreposage ; hébergement et restauration ; travail du bois, industries du papier et imprimerie ; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ; production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.
Ces 7 secteurs ont été sélectionnés en raison de leur taux de séparation moyen supérieur au seuil de 150 %, obtenu sur la base des données observées entre le 1-1-2017 et le 31-12-2019.
Nouvelle liste des secteurs soumis au bonus-malus. Depuis le 1-3-2026, une nouvelle liste de secteurs d’activité soumis au bonus-malus est entrée en vigueur. 6 des 7 secteurs actuels restent dans le champ du bonus-malus. Seul le secteur « travail du bois, industries du papier et imprimerie » n’est plus concerné par le dispositif. La liste des secteurs concernés est donc la suivante depuis le 1-3-2026 :
Modification de la liste des séparations retenues
Cet avenant a modifié les fins de contrats de travail prises en compte dans le dispositif. Depuis le 1-3-2026, seules sont retenues pour le calcul du taux de séparation des entreprises concernées (déterminé en fonction des fins de contrats imputables à l’entreprise) les fins de contrats de travail d’une durée inférieure à 3 mois. Par exemple, la fin d’un contrat d’une durée effective de 6 mois n’est pas retenue pour le calcul du taux de séparation de l’employeur, quelle que soit la nature de ce contrat.
Par ailleurs, de nouvelles séparations sont désormais exclues du bonus-malus :
Ces fins de contrats de travail ainsi que les fins de contrats de travail de 3 mois et plus ne sont plus prises en compte dans le calcul du taux de séparation des entreprises entrant dans le champ du bonus-malus.
Depuis le 1-3-2026, le bonus-malus se calcule à partir des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er janvier N ─ 3 et le 31 décembre de l’année N ─ 1, soit entre le 1-1-2023 et le 31-12-2025.
Rappel. La loi 2025-989 du 24-10-2025, dite « Loi seniors », a légalisé en partie l’exclusion de certaines séparations prévue par l’avenant du 7-7-2025 du dispositif bonus-malus. Depuis le 26-10-2025, l’article L 5422-12, 1° du Code du travail exclut du calcul du taux de séparation des entreprises pour l’application du bonus-malus les licenciements pour faute grave ou faute lourde et les licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle visés à l’article L 1226-2-1 du Code du travail (loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 10, JO du 25-10).
Le périmètre de comparaison sectorielle des entreprises réalisé à un niveau plus fin pour calculer le ratio de séparation
Jusqu’au 28-2-2026, le calcul du taux modulé impliquait l’utilisation d’un ratio correspondant au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur. Depuis le 1-3-2026, les entreprises de 11 salariés et plus sont comparées aux autres entreprises du groupe auquel elles appartiennent, et non plus aux entreprises du même secteur dans son ensemble. Ainsi, les employeurs de 11 salariés et plus appartenant au secteur hébergement et restauration (NAF 38) étaient comparés aux autres entreprises de 11 salariés de ce même secteur, au travers du taux de séparation médian du secteur. Depuis le 1-3-2026, ces employeurs appartenant au groupe NAF 272 « hôtellerie et hébergements » sont comparés aux autres entreprises de ce même groupe et non plus à celles du secteur hébergement et restauration dans son ensemble.
Précision. Le terme NAF 38 désigne une catégorie agrégée de la nomenclature d'activités française (NAF). Il existe en effet plusieurs niveaux de granularité dans cette nomenclature : les macro-secteurs (NAF 38) qui regroupent de grands ensembles d'activités, tandis que les codes plus détaillés (NAF 272) permettent une analyse plus fine. Ainsi, le taux de séparation médian est calculé au niveau du sous-secteur d’activité correspondant au groupe NAF 272 (dénommé « subdivision de secteur » dans la réglementation d’assurance chômage), au lieu de la NAF 38.
Fixation des taux de séparation médians
La circulaire Unédic n° 2026-02 du 26-2-2026 a fixé, les taux de séparation médians par subdivision de secteur qui sont pris en compte pour le calcul du bonus-malus pour la période d’emploi courant du 1-3-2026 au 28-2-2027 et qui sont calculés sur la période de référence comprise entre le 1-1-2023 et le 31-12-2025 ( voir tableau ci-dessous).
Notification des taux modulés de contribution d’assurance chômage aux entreprises soumises au bonus-malus
L’Urssaf a notifié depuis le 26-2-2-026 à chaque entreprise concernée, via le compte rendu métier DSN « Bonus-Malus « n° 117, son taux modulé de contribution d’assurance chômage (entre 2,95 % et 5 %) applicable à l’ensemble de ses salariés, y compris des salariés affiliés à une caisse de congés payés, qui est à utiliser pour le calcul des contributions d’assurance chômage dues au titre des périodes d’activité courant depuis le 1-3-2026 jusqu’au 28-2-2027, et son éventuelle sortie du dispositif, notamment si elle relève du secteur « travail du bois, industrie du papier et imprimerie ».
Taux de séparation médians par secteur d’activité sur la période de référence comprise entre le 1-1-2023 et le 31-12-2025
Code NAF 272
Subdivision de secteur d’activité (groupe)
Taux de séparation médian
(1-1-2023 au 31-12-2025)
GR10.1
Viande et produits à base de viande
130,47
GR10.2
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche
262,59
GR10.3
Produits à base de fruits et légumes
282,18
GR10.4
Huiles et graisses végétales et animales
513,05
GR10.5
Produits laitiers
228,74
GR10.6
Produits du travail des grains et produits amylacés
91,2
GR10.7
Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires
167,66
GR10.8
Autres produits alimentaires
219,74
GR10.9
Aliments pour animaux
178,15
GR11.0
Boissons
122,86
GR 12.0
Produits à base de tabac
Sans objet, ce groupe ne comprend pas d’entreprise éligible
GR22.1
Produits en caoutchouc
4,63
GR22.2
Produits en plastique
132,4
GR23.1
Verre et articles en verre
97,89
GR23.2
Produits réfractaires
187,18
GR23.3
Matériaux de construction en terre cuite
58,16
GR23.4
Autres produits en porcelaine et céramique
46,67
GR23.5
Ciment, chaux et plâtre
49,75
GR23.6
Ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
61,11
GR23.7
Pierre taillée façonnée et finie
17,95
GR23.9
Autres produits minéraux non métalliques
256,5
GR36.0
Eau naturelle ; traitement et distribution d'eau
5,03
GR37.0
Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration
66,99
GR38.1
Déchets ; collecte des déchets
539,65
GR38.2
Traitement et élimination des déchets
198,1
GR38.3
Récupération de matériaux ; matières premières secondaires
71,66
GR39.0
Dépollution et autres services de gestion des déchets
13,67
GR49.1
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
3,52
GR49.2
Transport ferroviaire de fret
1,36
GR49.3
Autres transports terrestres de voyageurs
8,96
GR49.4
Transport routier de fret et services de déménagement
35,33
GR49.5
Transport par conduites
41,28
GR50.1
Transport maritime et côtier de passagers
43,61
GR50.2
Transport maritime et côtier de fret
2,47
GR50.3
Transport fluvial de passagers
2,91
GR50.4
Transport fluvial de fret
3,39
GR51.1
Transport aérien de passagers
43,54
GR51.2
Transport aérien de fret et transport spatial
1,23
GR52.1
Entreposage et stockage
245,05
GR52.2
Services auxiliaires des transports
75,28
GR53.1
Services de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
1,91
GR53.2
Autres services de poste et de courrier
48,58
GR55.1
Hôtellerie et hébergement similaire
103,31
GR55.2
Hébergement touristique et autres services d'hébergement de courte durée
26,68
GR55.3
Services des terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs
31,04
GR55.9
Autres services d'hébergement
7,82
GR56.1
Restauration et restauration mobile
14,11
GR56.2
Services de traiteurs et autres services de restauration
333,98
GR56.3
Services de débits de boissons
18,72
GR73.1
Publicité
1,78
GR73.2
Services d'études de marché et de sondages
1,08
GR74.1
Services de design spécialisés
0,94
GR74.2
Services photographiques
2,09
GR74.3
Services de traduction et interprétation
1,09
GR74.9
Autres services spécialisées scientifiques et techniques n.c.a.
0,49
GR75.0
Services vétérinaires
6,05
Source des données : Acoss, sur le fondement des données de l’Acoss, de la CCMSA et de France Travail
Sources : Arrêté du 18-2-2026 JO du 20-2-2026 ; Circulaire Unédic n° 2026-02 du 26-2-2026 ; www.urssaf.fr, actualité du 26-2-2026 ; www. net-entreprise.fr, actualité du 27-2-206
© Lefebvre Dalloz
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