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Ce nouveau dispositif « industrie 4.0 » reprendrait, en l’élargissant notamment aux ETI et en modulant son intensité selon la taille de l’entreprise et la localisation des investissements, les principes de l’ancien régime de suramortissement des investissements de transformation numérique et de robotisation des PME industrielles prévu à l’article 39 decies B du CGI.
PME et ETI exerçant une activité industrielle
Seraient éligibles au dispositif, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, normal ou simplifié relevant de la catégorie des :
La catégorie d’entreprise serait appréciée à la date de clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel le bien est acquis.
À noter. Une entreprise remplissant les conditions pour être qualifiée de PME au titre du dernier exercice clos avant l’acquisition conserverait ainsi le bénéfice de la déduction pendant toute la période d’utilisation du bien, même si elle dépassait ultérieurement les seuils définissant les PME.
Liste des investissements éligibles
La déduction s’appliquerait aux biens acquis à l’état neuf, inscrits à l’actif immobilisé et affectés à une activité industrielle, relevant de l’une des catégories suivantes :
L’activité industrielle serait définie comme celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Cette définition reprendrait celle de l’ancien dispositif prévu à l’article 39 decies B du CGI.
À noter. Plusieurs catégories de biens figuraient dans le précédent régime de suramortissement applicable aux investissements de transformation numérique et de robotisation des PME industrielles. L’administration avait précisé la définition des équipements éligibles (BOI-BIC-BASE-100-30 du 15-5-2019, n° 50 à 120).
Les biens pris en crédit-bail pourraient également bénéficier du dispositif. Le bénéficiaire serait l’entreprise crédit-preneuse. Le bailleur ne pourrait pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que le preneur l’applique ou non.
Date de réalisation des investissements
La déduction concernerait les biens acquis à l’état neuf ou pris crédit-bail entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029, à condition qu’ils aient fait l’objet d’une commande ferme à compter du 1-10-2026, date de présentation du projet de loi en conseil des ministres. Pour le crédit-bail, le contrat devrait être conclu entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029.
Les biens acquis à compter du 1-1-2030 pourraient également ouvrir droit au dispositif lorsqu’ils ont fait l’objet, entre le 1-1-2027 et le 31-12-2029, d’une commande accompagnée du versement d’acomptes représentant au moins 10 % du montant total de la commande et que leur acquisition intervient dans les 36 mois suivant la date de cette commande.
Taux du suramortissement
Le taux de la déduction, calculée sur la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, serait fixé à :
A noter. Au sens de l’annexe I du règlement UE 651/2014, une petite entreprise est celle qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M €.
Pour les investissements réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR), ces taux seraient portés à 80 % pour les moyennes entreprises et 120 % pour les petites entreprises.
La déduction serait répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de cession ou d’affectation du bien à une activité autre qu’industrielle avant l’expiration de cette période, elle ne serait définitivement acquise qu’à hauteur des montants déjà déduits à cette date, calculés prorata temporis.
A noter. Le bénéfice de la déduction serait encadré par la réglementation européenne sur les aides d’État.
Projet de loi de finances pour 2027, art. 9, I-A
© Lefebvre Dalloz