Les mesures « PME » (décret 2024-1251 – art. 1, 2, 3 et 4)
Afin de renforcer l’accès des PME et artisans à la commande publique, la part minimale des prestations qui leur est réservée dans les marchés globaux, les marchés de partenariat (y compris de défense et de sécurité) et les contrats de concession est désormais de 20 % (au lieu de 10 %).
Par ailleurs, lorsque le marché public est conclu avec une PME, le taux maximal de retenue de garantie est désormais de 3 % (au lieu de 5 %). Cette mesure ne concerne que certains acheteurs (l’État, les établissements publics administratifs de l’État – hors établissements publics de santé -, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements dont les charges ou dépenses de fonctionnement annuelles au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 M€).
Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables
Rappel : lorsqu'il fait usage de l’une ou l’autre des deux mesures suivantes, l’acheteur doit veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
Marché de travaux (décret 2024-1217 – art. 1)
Les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT (au lieu de 40 000 € HT) demeurent dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables jusqu’au 31-12-2025. Cette mesure, qui devait initialement prendre fin le 31-12-2024, est prorogé d’un an.
Ces dispositions s’appliquent également aux lots portant sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Marché innovant de défense ou de sécurité (décret 2024-1251 – art. 3)
De même, pour les marchés de défense ou de sécurité portant sur des travaux, des fournitures ou services innovants, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est relevé à 300 000 € HT (au lieu de 100 000 € HT).
Ces dispositions s’appliquent également aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € HT pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 € HT pour des travaux innovants, dès lors que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Remboursement des avances (décret 2024-1251 – art. 3)
Jusqu’à présent, lorsque le montant de l’avance était inférieur à 80 % du montant TTC du marché, son remboursement devait être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteignait 80 % du montant TTC du marché.
Cette règle, qui s’appliquait également en cas d’avances accordées dans le cadre d’un marché à tranches ou d’un accord-cadre à bons de commande, est supprimée.
Concernant l’avance dans un marché public de défense ou de sécurité à tranches optionnelles, le seuil de 80 % est également supprimé. Le marché peut donc prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant de l'avance accordée au titre de la tranche précédente ne soit intégralement remboursé.
Délais de paiement et marchés à prix définitifs (décret 2024-1251 – art. 1)
Le point de départ du délai de paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre et du sous-traitant bénéficiant du paiement direct concerne désormais tous les acheteurs soumis au Code de la commande publique.
Il en est de même pour les marchés conclus à prix définitifs (actualisation et révision des prix).
Constitution et modification des groupements (décret 2024-1251 – art. 1 et 4)
En phase de candidature, dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours. De même, il peut autoriser le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition. Dans ces 2 situations, les conditions suivantes doivent être remplies :
Par ailleurs, l'acheteur (ou l’autorité concédante) ne peut désormais exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché (ou du contrat de concession) que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution.
Accords-cadres (décret 2024-1251 – art. 1)
Concernant les accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques, l’acheteur peut désormais prévoir, pour une partie des prestations, la passation de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires, à condition que les documents de la consultation prévoient expressément cette faculté, définissent les circonstances objectives de ce choix et précisent les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence.
Intégration des mesures de la loi « Industrie verte » (décret 2024-1251 – art. 6)
Une entité adjudicatrice peut désormais rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu d’accord.
Décret 2024-1251 du 30-12-2024, JO du 31 ; Décret 2024-1217 du 28-12-2024, JO du 31
© Lefebvre Dalloz
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