Une autorisation de travail obligatoire. Pour embaucher un travailleur étranger qui n’est pas ressortissant de l’Union européenne, de l’espace économique européen ou de la Suisse, l’employeur doit demander au préfet une autorisation de travail en France (sauf cas de dispense) et fournir des pièces justificatives (C. trav. art. R 5221-1, R 5221-14 et R 5221-17).
Justificatifs à fournir. Les justificatifs à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail sont listés par arrêté selon la nature de l’emploi et la situation ou le statut du travailleur étranger (C. trav. art. R 5221-12 ; arrêté du 1-4-2021, JO du 2-4) :
Rappel des conditions de délivrance d’une autorisation de travail
Le préfet délivre une autorisation de travail en France pour un travailleur étranger si l’employeur remplit plusieurs conditions tenant notamment à l’emploi proposé, au respect des conditions règlementaires d’exercice de l’activité concernée, au respect de ses obligations déclaratives sociales liées à son statut ou à son activité, à l’absence de condamnation pénale ou de sanction administrative pour le motif de travail illégal et au respect du smic ou du minima conventionnel pour la rémunération proposée au travailleur étranger (C. trav. art. R 5221-17 et R 5221-20).
Les conditions pour obtenir la délivrance d’une autorisation de travail pour l’emploi d’un étranger ont été renforcées, par décret, depuis le 1-9-2024 (décret 2024-814 du 9-7-2024 art. 1er et 6, I, JO du 16-7).
Respect des obligations sociales. L’employeur, mais également le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice et l’entreprise d’accueil doivent respecter les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité (et pas seulement les obligations déclaratives sociales) (C. trav. art. R 5221-20, 2° modifié).
Absence de condamnation et sanction. L’employeur, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice et l’entreprise d’accueil ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pénales, ni de sanctions administratives ou de rapports de l’administration pour manquement grave :
Respect des conditions d’exercice de l’activité. Par ailleurs, l’employeur et le salarié, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice et l’entreprise d’accueil doivent satisfaire aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, lorsque ces conditions sont exigées (C. trav. art. R 5221-20, 3°).
Emploi saisonnier. Si la demande concerne un emploi saisonnier, l’employeur doit fournir la preuve que le travailleur dispose, pour la durée de son séjour, d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes (C. trav. art. R 5221-20, 6°).
Mise à jour de la liste des justificatifs à fournir. Un arrêté du 3-1-2025 (art. 1 ,3, 5 et 7, JO du 11-1) a complété la liste des justificatifs à transmettre avec une demande d’autorisation du travail.
Pour les travailleurs étrangers recrutés en CDD ou en CDI ou pour un emploi saisonnier ou pour l’emploi d’un demandeur d’asile étranger, l’employeur doit fournir également :
Pour les travailleurs étrangers recrutés pour un emploi saisonnier. L’employeur doit désormais produire une attestation sur l'honneur indiquant que le salarié dispose d'un logement décent conformément aux dispositions applicables à sa typologie et comportant l'adresse précise du logement, ainsi qu’une copie du recto et du verso de la pièce d'identité de l'employeur (carte nationale d'identité (CNI) ou carte de séjour). Il doit aussi produire une copie du contrat de travail, signé par l'employeur et le salarié, et correspondant à l'emploi pour lequel l'autorisation est demandée.
Pour l’emploi d’un travailleur étranger détaché. Lorsque la demande d’autorisation de travail concerne un salarié détaché temporairement en France par une entreprise établi à l’étranger, elle doit être faite par le donneur d’ordre établi en France ou par l’entreprise utilisatrice (C. trav. R 5221-1, II, al. 2). Si la demande d’autorisation de travail concerne un apprenti, dont l’employeur est établi à l’étranger, qui est accueilli dans une entreprise établie en France pour compléter sa formation, elle doit être faite par l’entreprise d’accueil (C. trav. art. R 5221-1, II, al. 3). Désormais, l’employeur, ou le cas échéant, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil, demandant l’autorisation de travail doit fournir l’attestation de versement des cotisations et contributions sociales de l'employeur à l'organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de 6 mois (arrêté art. 2 et 4).
Rappel. Depuis le 1-9-2024, l’autorisation de travail peut être refusée par le préfet lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’employeur, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise accueil (C. trav. art. R 5221-20-1).
Source : Arrêté du 3-1-2025, JO du 11
© Lefebvre Dalloz
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