Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont saisi le 25-6-2025 le Conseil constitutionnel de trois questions prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant le droit disciplinaire (Cass. soc. 20-6-2025, n° 25-11250 et CE 18-6-2025, n° 502832).
Première question. « Les dispositions de l'article L 1332-2 du Code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une sanction disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26-8-1789 ? »
Seconde question. « Les dispositions combinées des articles L 1232-3 et L 1332-2 du Code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien préalable, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la DDHC du 26-8-1789 ? »
Troisième question. Les sanctions disciplinaires constituent des punitions au sens de l'article 9 de la DDHC de 1789 tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel ?
Ces dispositions n'ayant pas déjà été déclarées conformes à la Constitution et présentant un caractère sérieux ont été renvoyées au Conseil constitutionnel.
Rappel. L'article 9 de la DDHC de 1789 précise que « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Dans une décision n° 2023-1074 QPC du 8-12-2023, le Conseil d’État a décidé qu’aux termes de cet article, il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
L'article L1232-3 du Code du travail indique qu’ au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
L'article L1332-2 du Code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé .
Les parties requérantes reprochaient à ces dispositions de ne pas prévoir que le salarié est informé par l’employeur de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre. Il en résulterait, selon elles, une méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la DDHC de 1789.
Le licenciement personnel et la sanction disciplinaire ne constituent pas une punition
La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « et recueille les explications du salarié » figurant à l’article L 1232-3 du Code du travail et à l’avant-dernier alinéa de l’article L 1332-2 du même Code.
Le Conseil d’État a déclaré que les dispositions de l'article 9 de la DDHC de 1789 ne s’appliquent pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Il a jugé que, d’une part, le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ou d’une personne employée dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique, et d’autre part, de telles mesures sont prises dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties.
Ainsi, il décide que ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition au sens des exigences constitutionnelles.
Par conséquent, les dispositions contestées des articles L 1232-3 et L 1332-2 du Code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont conformes à la Constitution.
L'employeur n'a donc pas à informer le salarié de son droit de se taire au cours de l'entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire.
Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19-9-2025, JO du 20
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