A la suite d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules, un des passagers a été blessé. La victime qui était passager du véhicule, était également le propriétaire du véhicule et le preneur d’assurance. Le conducteur a été déclaré coupable de blessures involontaires par le tribunal correctionnel et a déclaré le jugement opposable aux sociétés d’assurance ainsi qu’au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Sur les intérêts civils le tribunal a déclaré recevable l'exception de nullité du contrat présentée par la société d’assurance du premier véhicule, pour réticence ou fausse déclaration du souscripteur, mis hors de cause la société d’assurance du second véhicule et déclaré le jugement opposable au FGAO. Le conducteur, la société d’assurance du premier véhicule et le FGAO ont relevé appel de cette décision.
La cour d’appel juge que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. Le fait que la victime soit à la fois preneur d’assurance, propriétaire du véhicule et passager lors de l’accident ne permet de l’exclure de sa qualité de tiers victime. Le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle et cette nullité est inopposable à la victime souscripteur de l’assurance.
La Haute cour suit le même raisonnement que les juges d’appel et déclare inopposable au preneur d’assurance, en sa qualité de tiers lésé la nullité du contrat d'assurance. De plus, rappelant la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle rejette l’exception tenant à l’abus de droit permettant à la compagnie d'assurance de se prévaloir d'une clause contractuelle prévoyant la nullité du contrat pour opposer cette nullité au tiers victime, afin de s'exonérer de son obligation d'indemniser ce dernier du préjudice subi du fait d'un accident causé par le véhicule assuré. Cette exception tenant à l'abus de droit ne saurait trouver application dans la mesure où l'objectif de protection des victimes d'accidents poursuivi par la réglementation de l'Union était atteint dès lors que le passager du véhicule au moment de l'accident, sollicitait une indemnisation en sa qualité de tiers lésé.
Crim. 23 sept. 2025, n° 20-86.015
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