La part de bénéfices ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux dans une SNC détenus par un associé qui n’entre pas dans l’un des cas visés au I de l’article 238 bis K du CGI doivent être imposés, conformément aux dispositions du II de cet article, en fonction de l’activité de la société, qui est de nature commerciale.
La dissolution de la SNC, trois semaines après la cession de son fonds de commerce, a pour effet de transférer son actif dans le patrimoine de ses associés en contrepartie de l’annulation des parts sociales, laquelle constitue une cession de droits sociaux au sein des dispositions de l’article 238 bis K, II du CGI. Il en résulte que la plus-value réalisée par l’associé susvisé à la suite de la liquidation-partage de la SNC est imposable entre les mains de celui-ci sur le fondement des dispositions de l’article 238 bis K, II du CGI, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Cette plus-value est égale à la différence entre la valeur des biens sociaux attribués à l’associé lors de la dissolution de la société et le prix d’acquisition de ses parts sociales. L’administration ne peut utilement se fonder sur les dispositions de l’article 39 quindecies, I-1-al. 2 du CGI pour imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux la quote-part de la plus-value à long terme résultant de la vente par la SNC de son fonds de commerce, distribuée entre les mains de l’associé via la quote-part du boni de liquidation de la SNC, sans procéder à la déduction du prix d’acquisition des parts sociales annulées. En effet, la déduction du prix d’acquisition des parts sociales est un élément de la détermination de la plus-value réalisée à la suite de la liquidation-partage de la SNC et non une moins-value résultant d’une opération distincte.
À noter
La question soulevée devant la cour administrative d’appel de Marseille porte sur le point de savoir si la cession des parts sociales d’une société de personnes exerçant une activité de nature commerciale non constitutives d’un actif professionnel au sens des dispositions de l’article 151 nonies, I du CGI relève du régime des plus-values professionnelles prévu par les articles 39 duodecies et suivants du CGI ou du régime des plus-values privées défini par les articles 150-0 A et suivants du CGI.
Selon la cour, qui s’appuie sur les dispositions du II de l’article 238 bis K du CGI, cette cession relève du régime des plus-values professionnelles. On relèvera que la cour administrative d’appel de Bordeaux a retenu un raisonnement analogue à propos d’une plus-value résultant de la cession de titres d’une société civile d’exploitation agricole détenus par un associé personne physique par l’intermédiaire d’une société civile (CAA Bordeaux 16-6-2014 n° 12BX01631).
CAA Marseille 4-7-2024 n° 22MA01936
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