Plusieurs articles de la loi de finances pour 2025 modifient le crédit d’impôt recherche (CIR), afin de tirer les conséquences de la revue de dépenses réalisée par l’Inspection générale des finances en mars 2024.
Diminution du forfait des dépenses de fonctionnement
Pour la détermination du montant des dépenses de fonctionnement (CGI art. 244 quater B, II-c), le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel est ramené de 43 % à 40 %. (Loi art. 55, I-A-2°-b). Cet aménagement s’applique aux dépenses exposées à compter du 15-2-2025, lendemain de la promulgation de la loi. Les entreprises ayant exposé, au cours de l’année 2025, des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt à des taux différents devront procéder à un double calcul en fonction de la date d’engagement de ces dépenses.
Pour le calcul des dépenses de fonctionnement, le taux de 75 % appliqué aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux activités de recherche reste inchangé.
Suppression des avantages liés à l’emploi de jeunes docteurs
Le mécanisme spécifique aux jeunes docteurs (CGI art. 244 quater B, II-b) est supprimé pour les dépenses exposées à compter du 15-2-2025 (Loi art. 55, I-A-2°-a et b). On rappelle qu’avant cette date, les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent, étaient, sous certaines conditions, retenues pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement.
Sont corrélativement supprimées les dispositions (CGI art. 244 quater B, II-c) qui prévoient la prise en compte des dépenses de personnel relatives à ces jeunes docteurs à hauteur de 200 % de leur montant pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement.
Cette mesure s’applique aux dépenses exposées à compter du 15-2-2025, lendemain de la promulgation de la loi.
Suppression de la prise en compte des frais annexes à la recherche
L’article 55, I-A-II-c de la loi de finances pour 2025 recentre l’assiette du CIR sur les dépenses de recherche et développement stricto sensu, telles que définies par le manuel de Frascati, en excluant les dépenses suivantes (CGI art. 244 quater B, II-e, e bis, f et j) :
À noter. La prise en compte des dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise (CGI art. 244 quater B, II-g) est maintenue.
Ces aménagements s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15-2-2025, lendemain de la promulgation de la loi.
Pour les dépenses relatives aux brevets et certificats d’obtention végétale et à la veille technologique, seules celles qui ont été exposées avant le 15-2-2025 pourront ouvrir droit au crédit d’impôt. Les dotations aux amortissements devraient être prises en compte au prorata du temps écoulé entre le 1-1-2025 et le 15-2-2025.
La notion de subvention publique précisée
Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce dernier, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables (CGI art. 244 quater B, III).
L’article 58 de la loi de finances pour 2025 précise que les subventions publiques à déduire pour le calcul du CIR s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Cette définition est plus large que celle du Conseil d’État qui, en l’absence de définition légale, avait considéré comme subventions publiques les seules aides versées par une personne morale de droit public (CE 12-7-1013 n° 465563).
Cette mesure s'applique aux dépenses de recherche exposées à compter du 15-2-2025, lendemain de la promulgation de la loi.
Reconduction du crédit d’impôt innovation mais avec une baisse de taux
Le crédit d’impôt innovation (CGI art. 244 quater B, II-k), qui devait prendre fin le 31-12-2024, est prorogé jusqu’au 31-12-2027 (Loi art. 56). Pour rappel, ce dispositif permet aux PME de bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses exposées au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature, autres que les prototypes et installations pilotes relevant de la phase de recherche. En contrepartie de la reconduction du dispositif, le taux de prise en compte de ces dépenses d’innovation est abaissé de 30 % à 20 % pour les dépenses exposées depuis le 1-1-2025.
Prorogation du crédit d’impôt collection
Le crédit d’impôt collection du secteur textile-habillement-cuir (CGI art. 244 quater B, II-h), qui devait prendre fin le 31-12-2024, est également prorogé jusqu’au 31-12-2027 (Loi art. 57).
Loi 2025-127 du 14-2-2025 de finances pour 2025, art. 55 à 58
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