Suppression de la visite médicale de reprise après un congé de maternité
Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret (C. trav. art. L 4624-2-3).
Rappel. Le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail (SPST) qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
Selon l’exposé des motifs du PLFSS pour 2025, les SPST, confrontés à une pénurie médicale, rencontrent des difficultés pour respecter le délai réglementaire de 8 jours pour organiser l’examen de reprise, ce qui peut amener le salarié à faire prolonger son arrêt de travail dans l’attente de la visite.
Pour favoriser une reprise rapide du travail et limiter le nombre de ces examens et diminuer le versement d’indemnités journalières enclenchées à compter de la fin du congé maternité et jusqu’à l’obtention de la visite, le PLFSS propose de ne plus rendre obligatoire cet examen de reprise après un congé de maternité.
Le salarié bénéficierait d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret après :
Création d’un congé supplémentaire de naissance
Dans le contexte actuel de baisse de la natalité, l’article 42 du PLFSS pour 2026 propose de créer au bénéfice de chacun des deux parents un congé supplémentaire de naissance indemnisé par la sécurité sociale, dont la durée serait, au choix du parent, d’1 mois ou de 2 mois. Chaque parent pourrait prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre. Ce nouveau congé permettrait aux parents de bénéficier d’un congé supplémentaire à leur congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou leur congé d’adoption (exposé des motifs).
Le nouveau congé supplémentaire de naissance pourrait bénéficier aux salariés pour leurs enfants nés ou adoptés à compter du 1-7-2027, ainsi qu’à leurs enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date (PLFSS art. 42, VI et X ; CSS art. L 1225-46-2 et s. nouveaux).
Un congé de 2 mois. Le salarié qui aura bénéficié d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption bénéficierait, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé supplémentaire de naissance soit d’un mois soit de 2 mois, au choix du salarié. Ce congé supplémentaire pourrait être pris à la suite du congé de maternité, paternité ou d’adoption ou a posteriori, dans la limite de 9 mois (fiche d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026).
Ce congé ne pourrait pas être fractionné.
Le congé supplémentaire de naissance entraînerait la suspension du contrat de travail.
À noter. La condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’appliquerait pas au salarié qui n’aurait pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et des allocations correspondantes.
Modalités de prise du congé. Le délai pour prévenir l’employeur sur la date de prise du congé et sa durée et le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris seraient fixés par décret entre 15 jours et un mois. Le délai de prévenance pourrait être réduit notamment si le congé supplémentaire de naissance est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption.
À noter. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tiendrait compte des situations d’augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption (naissances multiples, congé pathologique, hospitalisation de l’enfant…, prévues par les articles L 1225-17 à L 1225-22 ou par une convention ou un accord collectif de travail) (C. trav. art. L 1225-46-2 nouveau).
Une période de travail effective. La durée du congé supplémentaire de naissance serait assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserverait le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début du congé (C. trav. art. L 1225-46-3 nouveau).
Les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié des prestations du congé supplémentaire de naissance seraient prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite, dans des conditions fixées par décret (CSS art. L 351-3 modifié).
La période d'absence du salarié pour un congé supplémentaire de naissance serait intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée au titre de l’alimentation de son compte personnel de formation (CPF) (PLFSS art. 42, VI-3°).
Droits du salarié durant le congé. Pendant la durée du congé supplémentaire de naissance, le salarié ne pourrait exercer aucune autre activité professionnelle (C. trav. art. L 1225-46-4 nouveau). En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié aurait le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance (C. trav. art. L 1225-46-5 nouveau).
Protection contre la rupture du contrat de travail durant le congé. L’employeur ne pourrait pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance, sauf s’il justifie d’une faute grave à son encontre ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant (C. trav. art. L 1225-4-5 nouveau). Ces dispositions ne feraient pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée (C. trav. art. L 1225-4-6 modifié).
Garanties du salarié à l’issue du congé. À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouverait son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (C. trav. art. L 1225-46-6 nouveau).
Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance aurait droit à l’entretien professionnel (C. trav. art. L 6315-1), si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption (C. trav. art. L 1225-46-7 nouveau et art. L 6315-1, al. 2 modifié).
Un congé indemnisé. Durant le congé supplémentaire de naissance, le salarié percevrait une indemnité journalière de la sécurité sociale, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions de rémunération minimale soumises à cotisations ou d’un nombre minimum d'heures de travail salarié et d'une durée minimale d'affiliation fixées par l’article L 313-1, I et II du CSS (CSS art R 313-3).
Le montant de cette indemnité correspondrait à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, qui serait déterminé par décret en Conseil d’État. Ce montant pourrait être dégressif entre le premier et le second mois du congé supplémentaire de naissance (PLFSS art. 42, V ; CSS art. L 331-8-1 nouveau). Selon la fiche d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026, l’indemnisation pourrait être dégressive de la manière suivante : un premier mois indemnisé à 70% du salaire net antérieur et un deuxième mois indemnisé à 60% du salaire net antérieur
L’indemnité journalière ne pourrait pas être cumulée avec notamment :
À noter. Ce droit à congé supplémentaire de naissance bénéficierait, sous réserve d’en respecter les conditions, aux travailleurs indépendants non agricoles et agricoles et assurés des régimes spéciaux.
Source : PLFSS pour 2026, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14-10-2025, art. 28 et 42
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