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Cumul emploi-retraite profondément remanié
 
Rappel du dispositif. Le cumul emploi-retraite (CER), prévu aux articles L 161-22 et suivants du CSS permet aux assurés souhaitant exercer une activité après avoir liquidé leur retraite de cumuler leurs pensions avec leurs revenus sous certaines conditions. Actuellement, il existe deux régimes de  CER : le CER intégral et le CER plafonné.
 
CER intégral. Actuellement, le cumul emploi-retraite total ou intégral permet à un salarié de cumuler totalement sa pension de retraite (de base et complémentaire) avec une activité professionnelle sans aucune limite à condition d’avoir rompu tout lien professionnel avec son employeur, liquidé toutes ses pensions obligatoires de retraite, de base et complémentaires, et atteint l’âge pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein soit 67 ans, l’âge pour bénéficier automatiquement du taux plein, soit l’âge légal et la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein (soit 64 ans à terme) (CSS art. L 161-22, al. 4 à 7).

Depuis le 1-9-2023, les salariés qui cumulent intégralement leur pension de retraite de base et les revenus tirés de la poursuite ou de la reprise d’une activité professionnelle bénéficient de nouveaux droits à pension de retraite de base. Cependant, si la reprise d’activité a lieu chez leur dernier employeur du salarié, elle doit  intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de retraite (CSS art. L 161-22-1, 2°). Si cette reprise a eu lieu dans le délai de 6 mois, aucun droit à pension de retraite  ne peut plus être créé pour toute la durée du CER.
 
Le montant de la nouvelle pension liquidée ne peut pas  dépasser 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) (CSS art. D 161-2-22-1).
 
Par ailleurs, depuis le 1-1-2024, les assurés en cumul emploi-retraite intégral (la retraite doit être liquidée à taux plein à partir de l’âge légal) peuvent bénéficier d’une nouvelle retraite complémentaire Agirc-Arrco. Ces droits sont constitués dans la limite du Pass (ANI sur la retraite complémentaire Agirc-Arrco du 5-10-2023).
 
CER plafonné. Si le salarié ne respecte pas l’une de ses conditions (notamment qui n’ont pas liquidé leur retraite à taux plein), il peut cumuler partiellement sa pension de retraite  avec une activité professionnelle  si ce cumul ne dépasse pas au total 160 % du Smic ou son dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la pension (sinon, la pension est réduite à concurrence du dépassement) et, si la reprise d’activité a lieu chez  son dernier employeur, qu’elle intervienne au plus tôt 6 mois après la date d’entrée en jouissance de la pension (CSS art. L 161-22, al. 2 et 3).
 
L’article 43 du PLFSS pour 2026 revoit en profondeur le dispositif de CER pour l’articuler avec l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote (67 ans), afin de limiter les incitations à des départs précoces. L’article L 161-22 du CSS est réécrit.
 
Nouveau droit au cumul emploi-retraite. Pour les assurés exerçant une activité salariée qui percevront leur première pension de vieillesse de base à compter du 1-1-2027, une pension de retraite servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, pourrait être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :
Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application des réductions à la pension de retraite  seraient les indemnités journalières de sécurité sociale maladie, l’indemnité complémentaire aux IJSS maladie versée par l’employeur (C. trav. art. L. 1226-1), les allocations d’assurance chômage et les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret (PLFSS art. 43, III-2° ; CSS art. L161-22, III-A).
 
Ces nouvelles règles ne seraient pas applicables à l’assuré qui demanderait ou qui bénéficierait d’une pension au titre d’une retraite progressive (C. trav. art. L 161-22-1-5).
 
À noter.  Selon la fiche d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026, ce nouveau dispositif  aurait pour objet de désinciter au cumul emploi-retraite avant l’atteinte de l’âge d’ouverture des droits (64 ans à terme), au profit de la retraite progressive. Ce dispositif vise notamment les bénéficiaires de départs anticipés pour carrière longue tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge d’ouverture des droits. Les personnes qui peuvent et souhaitent continuer à travailler, pourraient toujours aménager leur fin de carrière avec le dispositif de retraite progressive, ouvert dès l’âge de 60 ans.
 
Droit d’information des assurés. Pour les assurés qui percevront leur première pension de vieillesse de base à compter du 1-1-2027 :
À noter. Selon la fiche d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026, le CER intégral étant désormais ouvert aux assurés de plus de 67 ans, il n’est plus justifié que soit mis en place une information renforcée sur les droits en cours de constitution (relevé de situation individuel et estimation incitative globale).
 
Retraite anticipée pour longue carrière : amélioration des droits des assurées mères de famille
Afin de répondre à l’objectif de réduction des inégalités de pension entre les femmes et les hommes, le PLFSS  prévoit, pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026, de réduire les inégalités d’accès à la retraite anticipée pour carrière longue que subissent les femmes en incluant les majorations de durée d’assurance pour enfant dans les trimestres cotisés pris en compte pour l’ouverture du droit.
 
À noter. Le gouvernement prendrait par décret une autre mesure qui vise à réduire le nombre des meilleures années de salaire ou de revenu prises en compte pour le calcul du salaire ou revenu annuel moyen des mères. Actuellement calculé sur les 25 meilleures années de revenus, le salaire annuel moyen le serait sur les 24 meilleures années pour les mères d’un enfant ou plus et sur les 23 meilleures années pour les mères de deux enfants et plus. Cette mesure ne nécessitant pas l’intervention du législateur, elle serait prise par voie réglementaire.
 
Prise en compte des majoration de durée d’assurance pour enfant afin de bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. L'âge légal de départ à la retraite (CSS art. L 351-1) est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans, qui réunissent au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leurs16, 18, 20 ou 21 ans (ou 4 trimestres s’ils sont nés au cours du 4e trimestre de l’année) et qui justifient d’une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance requise dans le régime général, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré (CSS art. L 351-1-1).
 
Ce décret devrait préciser notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués 
 
Cette mesure s’appliquerait pour les  pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026.
 
Ainsi, les majorations de durée d'assurance pour enfant (majoration « maternité », majoration « adoption » et majoration « éducation ») ou pour un congé parental d’éducation seraient prises en compte comme périodes cotisées pour l’ouverture de droit à retraite anticipée pour carrière longue.
 
Source : PLFSS pour 2026, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14-10-2025, art. 43 et 45
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