Régime micro-BA (art. 19, I-A)
Le régime d’imposition micro-bénéfices agricoles, dit « micro-BA », s’applique aux exploitants dont la moyenne des recettes annuelles des 3 années civiles précédant celle de l’imposition (N-1, N-2 et N-3) n’excède pas un certain seuil (CGI art. 69, I). L’article 94 de la loi de finances pour 2024 a revalorisé de façon exceptionnelle le plafond de recettes pour l’application du régime « micro-BA », en portant la limite de recettes de 91 900 € à 120 000 € (CGI art. 71). Ce seuil s’applique en 2024 et 2025.
Cependant, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), la limite de 367 000 € relative à la moyenne des recettes du groupement qui détermine le régime fiscal applicable n’avait pas fait l’objet d’une revalorisation à cette occasion.
Par cohérence, le seuil applicable aux GAEC serait donc rehaussé dans la même proportion que celle prévue par la loi de finances pour 2024, portant ainsi celui-ci à 480 000 €.
À défaut de précision dans le texte du projet de loi, cette disposition devrait s’appliquer à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024 et des années suivantes.
Modification des modalités d’imposition de la réintégration de la déduction pour épargne de précaution (art. 18, I-1°)
Pour les exercices clos du 1-1-2019 au 31-12-2025 (Loi 2022-1726 du 30-12-2022 art. 49), les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution à condition d'inscrire une somme comprise entre 50 % et 100 % de son montant à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit (épargne monétaire) et à l'actif du bilan (CGI art. 73). La déduction pour épargne de précaution est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable.
Actuellement, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est utilisée au cours des 10 exercices suivant celui au cours duquel elle a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Elle est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant.
L’article 18 du projet de loi de finances pour 2025 propose d’exonérer partiellement la reprise de DEP. Ainsi les sommes rapportées ne seraient imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour faire face aux dépenses résultant directement :
– de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental (C. rur. et pêche maritime art. L 361-3) remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
– d’une perte de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques (C. rur. et pêche maritime art. L 361-4 A) remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
– ou de calamités agricoles (C. rur. et pêche maritime art. L 361-5) remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation.
Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application de ce dispositif ne pourrait, au titre d’un exercice donné, excéder un plafond de 50 000 €. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond serait multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
En l’absence de disposition spécifique d’entrée en vigueur, cette mesure s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
Transformation de la déduction sur les stocks de vaches laitières et allaitantes en provision (art. 18, I-2°)
Pour les exercices clos du 1-1-2023 au 31-12-2024, les exploitants peuvent pratiquer une déduction de 150 € par vache laitière ou allaitante inscrite en stock, lorsque la valeur de ce stock à la clôture de l’exercice excède de 10 % sa valeur à l’ouverture de l’exercice ou de l’exercice précédent (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 70). Cette déduction a pour objectif de limiter les effets sur la détermination du résultat imposable des méthodes de valorisation de ces stocks en période de forte inflation.
Ce dispositif n’aurait plus la nature d’une déduction fiscale, mais celle d’une provision enregistrée en comptabilité prise en compte non seulement dans le calcul du résultat imposable mais également dans celui des cotisations sociales (CGI art. 73 A nouveau).
La provision serait calculée sur la base de l’augmentation réelle de la valeur du stock, dans la limite de 15 000 € par exploitation.
Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles, le montant de la provision et celui du plafond seraient minorés de 10 % au titre de l’exercices clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercices clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1-1-2027.
La provision pratiquée à la clôture d’un exercice serait rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal, pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice, sauf si cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de cet exercice.
La provision pratiquée serait reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise serait exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.
Compte tenu de la coexistence, pour les exercices clos en 2024, de la provision et de la déduction, les exploitants agricoles devront choisir entre les deux dispositifs.
À l’instar du mécanisme de la déduction, le bénéfice de cette provision demeurerait subordonné au respect du règlement UE/1408/2013 de la Commission du 18-12-2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
La provision s’appliquerait au titre des exercices clos à compter du 1-1-2024 et jusqu’au 31-12-2027.
Exonération de taxe foncière sur les terres agricoles (art. 18, I-3°)
Les terres agricoles sont actuellement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 20 % (CGI art. 1394 B bis).
Cette exonération serait relevée de 20 % à 30 %. À défaut de précision particulière dans le texte du projet de loi, cette mesure s’appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2025.
© Lefebvre Dalloz
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