Le décret 2025-482 du 27-5-2025 (JO du 1-6) renforce les obligations de prévention des employeurs pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense, en cas de travail réalisé en intérieur et en extérieur, lorsque les niveaux de vigilance météorologique « canicule » du dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur (vigilance jaune, orange ou rouge) est activé.
Ces nouvelles obligations s’imposeront aux employeurs à compter du 1-7-2025, car un délai d’un mois à compter de la publication officielle du présent décret leur est laissé pour se mettre en conformité (Décret art. 8).
Définition des épisodes de chaleur intense. L’épisode de chaleur est défini par arrêté ministériel et par référence au dispositif de vigilance « canicule » de Météo France, qui permet de signaler le niveau de danger de la chaleur selon 4 couleurs, vert, jaune, orange et rouge (C. trav. art. R 4463-1 nouveau ; Décret art. 3), qui correspondent à :
Évaluation des risques liés à des épisodes de chaleur. De nouvelles obligations sont intégrées au Code du travail afin d'évaluer les risques professionnels liés à la chaleur. L’employeur devra évaluer les risques liés à l'exposition des salariés à des épisodes de chaleur, qu’ils travaillent en intérieur ou en extérieur. Si l'évaluation identifie un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l'employeur devra définir les mesures ou les actions de prévention prévues par le Code du travail (C. trav. art. R 4463-2 nouveau ; Décret art. 3).
En pratique, l'employeur devra mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) :
Adaptation des mesures de prévention des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense
La réduction des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévue à l'article R 4463-2, al. 2 du Code du travail devra se baser, notamment, sur :
Fourniture d’eau potable et fraîche. L’employeur devra mettre à disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir (C. trav. art. R 4225-2 modifié).
En cas d'épisode de chaleur intense, l'employeur devra fournir une quantité d'eau potable et fraîche suffisante. Il devra également prévoir un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l'eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs (C. trav. art. R 4463-4 nouveau).
Adaptation de la température des locaux de travail. L’article R 4223-13 du Code du travail prévoyait que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
Désormais, les locaux fermés affectés au travail doivent être maintenus, en toute saison, à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse (C. trav. art. R 4223-13 modifié).
Les postes de travail en extérieur devront être aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques (C. trav. art. R 4225-1, 3° modifié), notamment de la canicule.
Mise à disposition des équipements de protection individuelle. L'employeur doit déterminer, après consultation du comité social et économique (CSE), les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il devra toujours prendre en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, les performances des équipements de protection individuelle en cause mais également les conditions atmosphériques (C. trav. art. R 4323-97 modifié).
Risques liés à la santé des salariés les plus vulnérables
L'employeur qui est informé qu'un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense, devra adapter, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail (SPST), les mesures de prévention décrites ci-dessus (C. trav. art. R 4463-3 nouveau) pour assurer la protection de sa santé (C. trav. art. R 4463-5 nouveau).
L'employeur devra définir les modalités de signalement de toute apparition d'indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés. Elles seront portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au SPST (C. trav. art. R 4463-nouveau).
Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l'employeur devra mettre en œuvre les mesures ou les actions de prévention décrites ci-dessus (C. trav. art. R 4463-3 nouveau), en les adaptant en cas d'intensification de la chaleur (C. trav. art. R 4463-7 nouveau).
Mesures spécifiques dans le secteur BTP
L'employeur devra mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il sera impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau potable mise à leur disposition devra être d'au moins 3 litres par jour par travailleur (notamment si le chantier n’est pas raccordé à l'eau courante) (C. trav. art. R 4534-143 modifié ; Décret art. 4).
En cas de risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense, les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier du BTP devront mettre en œuvre les mesures de prévention décrites ci-dessus (C. trav. art. R. 4463-3 et R 4463-4). Ils devront également tenir compte de ces risques dans l'élaboration du plan général de coordination (C. trav. art. R 4535-14 nouveau ; Décret art. 4).
Rappel. Sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, doit établir, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur (C. trav. art. L 4532-9).
Le plan de prévention établit en cas de travaux réalisés en sous-traitance (C. trav. art. R 4512-6), le plan général de coordination (C. trav. art. L 4532-8) et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (C. trav. art. L 4532-9) devront tenir compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense (C. trav. art. R 4463-8 nouveau ; Décret art. 4).
Mise en demeure préalable par l’inspection du travail en cas de défaillance de l’employeur
Lorsque l’employeur ne respectera pas ses nouvelles obligations de prévention des risques liés aux épisodes de la chaleur intense, l’inspection du travail pourra le mettre en demeure (avant de dresser un procès-verbal de constat d’une infraction) de définir des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l'exposition aux épisodes de chaleur intense, sous un délai d’exécution d’au moins 8 jours (C. trav. art. R 4721-5 modifié ; Décret art. 5).
Source : Décret 2025-485 du 27-5-2025, JO du 1-6
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