Sauf exceptions, les décisions collectives des associés modifiant les statuts d’une SARL constituée à compter du 4 août 2005 sont prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés (C. com. art. L 223-30, al. 3). La loi 2019-744 du 19 juillet 2019, entrée en vigueur le 21 juillet 2019, a précisé que les décisions prises en violation de ces règles de majorité peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (art. L 223-30, dernier al.).
Les statuts d’une SARL créée en 2007 entre deux associés prévoient que les modifications statutaires peuvent être adoptées à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Une augmentation de capital est adoptée le 24 juin 2020 en assemblée par un vote de l’associé majoritaire détenant 60 % des parts sociales en application de cette clause. L’associé minoritaire demande en justice l’annulation de cette augmentation.
L’associé majoritaire fait valoir, d’une part, que les textes autorisent les statuts à prévoir une majorité moins élevée et, d’autre part, que l’augmentation de capital litigieuse avait été adoptée dans les conditions prévues par une clause statutaire établie sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de 2019, de sorte que le nouveau cas de nullité issue de cette loi n’était pas applicable en vertu du principe de non-rétroactivité des lois.
Ces arguments sont successivement rejetés par la Cour de cassation.
D’une part, la clause statutaire et la décision d’augmentation de capital méconnaissent les règles légales de majorité nécessaires à l’adoption des modifications statutaires.
D’autre part, le droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation de ces règles introduit par la loi 2019-744 trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par l’article L 223-30 du Code de commerce. Par suite, il a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société.
À noter
Il résulte de la présente décision que les statuts ne peuvent pas valablement prévoir une majorité moins élevée que celle prévue par l’article L 223-30 du Code de commerce pour l’adoption d’une décision modifiant les statuts. Si le législateur avait eu l’intention de laisser aux statuts une telle faculté, il l’aurait prévu expressément, comme il l’a fait pour la possibilité de prévoir une majorité plus élevée. À notre avis, la solution est transposable aux SARL constituées avant le 4 août 2005, pour lesquelles les termes mêmes de la loi semblent exclure une majorité moins élevée en imposant que les modifications statutaires soient décidées par un ou plusieurs associés représentant « au moins » trois quarts des parts (C. com. art. L 223-30, al. 2).
2o L’annulation d’une décision collective prise avant le 1er octobre 2025 sous l’empire du droit antérieur à la réforme des nullités du droit des sociétés de l’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025 ne pouvait résulter que d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats (C. com. art. L 235-1, al. 1 ; Ord. 2025-229 art. 70). Or aucune disposition ne prévoyait la nullité des décisions collectives de SARL adoptées en violation des règles de majorité, de sorte que la Cour de cassation en avait déduit que cette sanction n’était pas applicable à une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation adoptée à une majorité de 51 % des parts en application d’une clause statutaire (Cass. com. 30-5-2012 no 11-16.272). La loi 2019-744 dite « Soilihi » a créé un nouveau cas de nullité afin de remédier à cette situation qui portait atteinte aux droits des associés minoritaires opposés à la décision et permettait à un acte irrégulier de subsister et de produire ses effets (Rapport Sénat no 657 p. 47 s.). La présente décision consacre un cas inédit d’application immédiate de la loi nouvelle fondé sur la théorie des effets légaux du contrat. Selon cette théorie, la loi nouvelle régit les situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance avant son entrée en vigueur non en vertu d’un contrat mais en raison des seules dispositions légales alors applicables (pour une application, déjà dans le cadre de la loi Soilihi : Cass. com. QPC 12-10-2022 no 22-40.013). La solution est transposable aux décisions collectives de SARL prises à compter du 1er octobre 2025, le prononcé de leur nullité étant alors soumis au triple test (C. civ. art. 1844-12-1 issu de ord. 2025-229).
Cass. com. 5-11-2025 n° 23-10.763
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