Les dons aux œuvres et organismes d’intérêt général, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % (CGI art. 200).
Une avocate avait rendu des prestations de services à deux associations « Innocence en danger » et « L’enfance au cœur », pour lesquelles avaient été établies des notes d'honoraires. La contribuable avait ensuite abandonné lesdits revenus et bénéficié à ce titre de la réduction d’impôt pour dons prévue à l’article 200 du CGI.
L'administration ne remet pas en cause l'octroi de la réduction d'impôt sur le revenu. En revanche, elle considère que les prestations fournies par la contribuable au profit de ces associations n’ont pas été réalisées à titre gratuit et que les honoraires correspondant à ces prestations ont été mis à sa disposition puis reversés aux associations sous forme de dons. La contribuable doit ainsi être regardée comme ayant eu à sa disposition ces revenus de sorte que ceux-ci doivent être inclus dans la base imposable.
L’avocate soutient que les prestations réalisées au profit des deux associations l’ont été sous forme de dons en nature et que la valeur de ce don en nature ne constitue pas un bénéfice imposable. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’administration, des mentions portées sur les attestations de versement établies par les associations indiquent qu’elles ont été bénéficiaires de « versements » portant sur les sommes de 41 400 € en 2015 et 2016 et 41 700 € en 2017 et des fiches de diligences précisent un nombre d’heures travaillées ainsi qu’un taux horaire de 300 euros HT et le montant de ses honoraires. Les prestations n’ont donc pas été fournies à titre gratuit et ne constituent pas un don en nature. Elles doivent être regardées comme ayant été réalisées à titre onéreux moyennant le versement des honoraires mentionnés dans les fiches de diligences lesquels ont été abandonnés par la contribuable au bénéfice de ces deux associations. L’administration considère également que l’intéressée ayant pris la décision d’abandonner ses honoraires, elle doit être regardée comme ayant eu la disposition des sommes en cause préalablement à la réalisation de ce don de sorte que ces sommes constituent un bénéfice imposable alors même qu’elles n’auraient pas été encaissées.
La cour administrative d’appel de Paris juge donc que c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans les recettes imposables de la contribuable les sommes abandonnées au bénéfice de ces associations.
Enfin, la contribuable, qui avait sollicité le bénéfice du crédit d'impôt tout en ne soumettant pas à l'impôt sur le revenu les sommes ayant permis d'en bénéficier, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait les insuffisances, inexactitudes ou omissions reprochées. La majoration pour manquement délibéré est ainsi appliquée.
CAA Paris 17-7-2025 n° 24PA00433.
© Lefebvre Dalloz
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