Circonstances de l'affaire
Un homme décède le 12 juillet 2017, laissant pour lui succéder son épouse, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant du 7 septembre 1993, ainsi que leurs deux enfants, un fils et une fille. Il avait par ailleurs signé un testament-partage suivant acte authentique du 9 novembre 2011. Le partage d'ascendant prévoit que la fille recevra la compensation de ses droits de la part de son frère par la cession des droits indivis de ce dernier sur une propriété, droits qui lui avaient été donnés par son père.
La fille invoque en justice la nullité du testament-partage. La cour d'appel le juge au contraire valable. Elle déclare également valable la clause pénale y figurant, de sorte que la totalité de la quotité disponible ordinaire restante sera acquise au fils.
Portant l'affaire devant la Cour de cassation, la fille fait valoir qu'un testament ne peut porter que sur des biens appartenant au testateur. La cour d'appel avait également retenu que, si le testateur avait disposé des biens de son fils, l'allotissement prévu par le testament-partage n'avait pas un caractère impératif et était subordonné à la seule volonté du fils. Là encore, le pourvoi conteste cet argument : l'exécution d'un testament-partage ne peut être subordonnée à la seule volonté d'un tiers au testament.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1075 et 1079 du Code civil. Aux termes du premier de ces textes, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Selon le second, le testament-partage produit les effets d'un partage. Les Hauts Magistrats en déduisent que les parts attribuées aux héritiers par un testament-partage doivent être déterminées au moment même du décès du disposant. Le testateur ne peut donc y inclure des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné. Ainsi, en rejetant la demande en nullité de la fille, la cour d'appel a violé les textes précités.
À noter
Si les ascendants ont la faculté de faire, par anticipation, le partage de leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition. À cet égard, les faits de la présente affaire justifient pleinement la solution retenue. Les droits indivis dont le fils est titulaire avaient quitté le patrimoine du testateur avec la donation.
L’exigence liée à la propriété et la libre disposition des biens justifie également qu’un testament-partage ne puisse avoir pour objet des biens de communauté, dont on ignore s’ils seront attribués au testateur lors du partage ultérieur de la communauté
Cass. 1e civ. 14‑1‑2026 n° 23‑18.662
© Lefebvre Dalloz
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