La Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur le transfert de propriété d’actions non négociées sur un marché financier dans l’affaire suivante.
Un associé de société par actions simplifiée cède une partie de ses actions à un couple qui, trois ans plus tard, demande en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. La société oppose à cette demande une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du couple qui, selon elle, n’a pas la qualité d’associé.
Une cour d’appel écarte cet argument et accueille la demande par application de l’article 1583 du Code civil relatif au contrat de vente : aux termes de ce texte, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l’égard du vendeur dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix, même si le bien vendu n’a pas encore été livré ni le prix payé ; en l’espèce, la cession des actions en cause avait bien été convenue pour un prix déterminé (3 300 €) et, à la suite de cette cession, les statuts de la société avaient été modifiés pour mentionner les époux en qualité d’associés, ceux-ci ayant été par la suite convoqués aux assemblées de la société, de sorte que cette qualité était opposable au cédant et à la société au jour de la demande de désignation du mandataire ad hoc.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel sur le fondement des articles L 228-1 et R 228-8 à R 228-10 du Code de commerce, dont elle a tiré une série de principes inédits d’une grande importance pratique.
L’arrêt de la Cour de cassation
On sait que, hors le cas où les actions sont négociées sur un marché financier (actions admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison), le transfert de propriété d’actions cédées résulte de leur inscription au compte de l’acquéreur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, telle une blockchain (C. com. art. L 228-1, dernier al.), cette inscription intervenant à la date fixée par les parties et notifiée à la société (C. com. art. R 228-10).
L’inscription en compte est précédée par un enregistrement de la cession sur le registre de titres nominatifs (également connu sous le nom de « registre des mouvements ») de la société, lequel mentionne notamment la date de l’opération ainsi que l’identité et le domicile du cédant et de l’acquéreur (C. com. art. R 228-8 et art. R 228-9).
Il résulte de la combinaison de ces textes, énonce la Cour de cassation, que, en cas de cession d’actions non négociées sur un marché, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acquéreur ou dans les registres de titres nominatifs de la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société, cette date ne pouvant pas être antérieure à la notification faite à la société.
Par suite, poursuit la Cour, l’acquéreur devient actionnaire à la date effective de l’inscription par la société des actions concernées sur son compte individuel ou sur les registres de titres nominatifs, la société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties.
La notion d’inscription en compte
L’intérêt principal de l’arrêt commenté est d’interpréter la disposition de l’article L 228-1, dernier alinéa précité subordonnant le transfert de propriété à l’inscription des titres au compte de l’acquéreur.
Pour la première fois, la Haute Juridiction indique que, par « inscription au compte de l’acquéreur », il faut entendre soit une inscription au compte-titres individuel de l’acquéreur dans les livres de la société, soit une inscription sur le registre de titres nominatifs. S’agissant d’une alternative (inscription au compte individuel « ou » sur le registre), une seule inscription suffit à réaliser le transfert de propriété (par exemple, celle du registre, qui intervient chronologiquement en premier avant que la société ne procède au virement des titres du compte individuel du cédant vers celui de l’acquéreur), même si, par suite d’une carence, l’autre inscription est omise.
La Cour suprême ne limite donc pas, comme on aurait pu le penser, les termes « compte de l’acquéreur » au seul compte-titres individuel de celui-ci mais interprète ces termes comme une notion générique qui recouvre tout enregistrement en compte faisant apparaître l’identité de l’acquéreur, ce qui est bien le cas de l’enregistrement de la cession dans le registre de titres nominatifs.
Sur ce point, la Cour fait sienne la position prise par l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), qui s’était également déclarée en faveur d’une interprétation large de la notion d’inscription au compte de l’acquéreur, englobant le compte-titres individuel et le registre de titres nominatifs tenus par la société (Communication Ansa, comité juridique no 07-023 du 9-5-2007 et no 18-007 du 7-2-2018).
Date de l’inscription
L’inscription en compte (mais la solution vaut aussi pour une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé) doit être faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice (C. com. art. R 228-10).
La Cour reprend cette règle dans la formulation de son principe sans apporter d’indication sur la forme que doit revêtir la notification. En l’absence de précision sur ce point dans le texte, cette notification peut s’effectuer par tous moyens mais les parties à la cession ont intérêt à s’en ménager la preuve.
La Cour complète l’énoncé du principe issu de l’article R 228-10 par une restriction non prévue par ce texte : la date d’inscription ne peut pas être antérieure à la notification faite à la société. En conséquence, la société est fondée à refuser une inscription en compte à une date antérieure à la notification et, à notre avis, elle ne saurait être tenue pour responsable de ce refus.
La date « effective » de l’inscription par la société des actions cédées est celle à laquelle l’acquéreur devient associé. Par une précision nouvelle, la Cour ajoute que la société peut voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties.
Nous pensons que la société doit faire diligence pour procéder à l’inscription et que sa responsabilité peut également être engagée en cas d’inscription tardive. En revanche, sa responsabilité ne saurait être engagée si, refusant de procéder à l’inscription à une date antérieure à la notification, elle inscrit la cession à la date à laquelle celle-ci lui a été notifiée.
Cass. com. 18-9-2024 n°23-10.455
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