L’article 21 de la loi 2000-321 du 12-4-2000 pose le principe selon lequel le silence gardé pendant 2 mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation. Cet article prévoit que des dérogations à ce principe peuvent être prévues par des décrets en Conseil d’État qui fixent un délai différent lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.
Le décret 2026-775 du 13-8-2026 a précisé certains de ces délais dérogatoires applicables aux décisions de l’administration en matière de dérogation à la durée du travail. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 16-8-2026.
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire : délai de 30 jours
Dans le cas de demandes d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévues aux articles L 3121-21 et L 3121-25 du Code du travail, l’autorité administrative doit faire connaître sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande (C. trav. art. R 3121-8 modifié).
Autorisation de la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés : délai de 30 jours
La décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L 3121-48 du Code du travail, devait, jusqu’au 15-8-2026, être notifiée dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
Depuis le 16-8-2026, l'inspecteur du travail doit faire connaître sa décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de l'employeur (C. trav. art. R 3121-29 modifié).
Dérogation à l’interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis : délai de 30 jours
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs prévue par l’article L 3163-2 du Code du travail est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. À défaut de réponse dans le délai de 30 jours (et non plus d’un mois) suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée (C. trav. art. R 3163-5).
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans prévue par l’article L 6222-26 du Code du travail est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. L'absence de réponse dans le délai de 30 jours (et non plus d’un mois) à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation (C. trav. art. R 6222-24).
Source : Décret 2026-775 du 13-8-2026, JO du 15
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