Instauration d’un mécanisme temporaire de suramortissement de 40 % pour certains investissements prévus par un projet d’avenir agricole (art. 13, II-A)
L’article 13, II-A du projet de loi propose d’instaurer un mécanisme de suramortissement applicable à certains investissements qui s’inscrivent dans les projets reconnus comme des projets d’avenir agricole (CGI art. 39 decies I nouveau).
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition pourraient déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé, qu’elles construisent, rénovent, acquièrent ou fabriquent lorsque ces investissements sont prévus par un projet d’avenir agricole (C. rur. art. L 611-1-1, II) et que les biens relèvent de l’une des catégories suivantes :
La déduction s’appliquerait aux biens ci-dessus mentionnés construits, rénovés, acquis ou fabriqués entre le 1-1-2027 et le 31-12-2030, postérieurement à la reconnaissance du projet d’avenir agricole.
La déduction serait répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien, de changement d’affectation ou de la perte de la reconnaissance en tant que projet d’avenir agricole avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, du changement d’affectation ou de la perte de la reconnaissance, et qui sont calculés au prorata temporis.
L’application de ce dispositif serait exclusive du bénéfice du nouveau dispositif temporaire de suramortissement prévu pour moderniser l’activité industrielle (PLF 2027 art. 9, I-A ; CGI art. 39 decies H nouveau).
Le dispositif serait soumis à la réglementation européenne selon la taille de l’entreprise et selon la nature de ses activités.
Pour les PME ayant une activité de production agricole primaire, les grandes entreprises ayant une activité dans le secteur de l’accouvage et les collectivités territoriales ayant une activité de production agricole primaire, le bénéfice de la déduction serait subordonné au respect du régime cadre SA.107520 relatif aux aides aux investissements dans les exploitants agricoles liées à la production primaire.
Pour les PME ayant une activité de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, le bénéfice de la déduction serait subordonné au respect de l’article 17 du règlement UE 2022/2472 de la Commission du 14-12-2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité
Pour les autres PME, le bénéfice de la déduction serait subordonné au respect de l’article 17 du règlement UE 651/2014 de la Commission du 17-6-2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Pour les autres entreprises, le bénéfice de la déduction serait subordonné, selon la nature de leurs activités, au respect du règlement UE 1408/2013 de la Commission du 18-12-2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement 717/2014 de la Commission du 27-6-2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement UE 13-12-2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
À noter. Ce mécanisme, réservé aux seuls projets d’avenir rigoureusement sélectionné et ciblé sur une période de 4 ans, devrait permettre de mieux accompagner l’économie agricole pour permettre d’adapter les bâtiments d’élevage et de stockage face aux changements climatiques et aux épisodes caniculaires de plus en plus fréquents.
Modification du crédit d’impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congé (art. 13, II-B et V-A)
Les exploitants agricoles dont l'activité exercée requiert leur présence quotidienne sur l'exploitation et qui, entre le 1-1-2006 et le 31-12-2027, emploient directement ou par l'intermédiaire d'un tiers du personnel en vue d'assurer leur remplacement pendant leurs congés bénéficient d'un crédit d'impôt, sous réserve que le remplacement ne fasse l'objet d'aucune autre prise en charge au titre d'une autre législation (CGI art. 200 undecies). Ce crédit d'impôt est égal à 60 % des dépenses de personnel ainsi engagées, dans la limite annuelle de 17 jours de remplacement. Ce taux est porté à 80 % des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une formation professionnelle. Ce taux est, enfin, fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par le maire d'une commune de moins de 1 000 habitants exerçant à titre principal une activité d'exploitant agricole pour assurer un remplacement en raison de l'exercice de son mandat, dans la limite de 12 jours par an. (Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 34).
Le coût d'une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l'année (CGI ann. III art. 46 AZA ter). Pour 2025, le crédit d'impôt est donc limité à 1 808 € (application du taux de 60 %) ou à 2 410 € (application du taux de 80 %).
Pour écarter toute source de confusion et d’insécurité juridique pour les agriculteurs concernés, l’article 13, II-B du projet propose de réécrire ces dispositions de la manière suivante :
Par ailleurs, l’article 13, II-B du projet précise les modalités d’application de ces dispositions aux groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC).
La limite de 17 jours serait multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le bénéfice des dispositions relatives à la limite des 12 jours supplémentaires ne s’appliquerait qu’aux associés du groupement exerçant les fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants.
En présence de plusieurs associés remplacés pour l’exercice de ces fonctions, le plafond serait multiplié par le nombre des associés concernés. Les montants de crédit d’impôt dont bénéficie un associé de GAEC ne pourraient excéder les montants bénéficiant à un exploitant individuel.
Ces dispositions s’appliqueraient aux dépenses engagées à compter du 1-1-2026.
Prorogation d’un an du crédit d’impôt « haute valeur environnementale » (art. 13, IV)
Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation haute valeur environnementale (HVE) au sens de l’article L 611-6 du Code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31-12-2021 ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2026 bénéficient d’un crédit d’impôt de 2 500 € au titre de cette certification (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 151).
Le crédit d’impôt HVE serait reconduit d’une année, soit pour les certifications obtenues en 2027.
L’article 13, IV du projet propose par ailleurs de légaliser la doctrine (BOI-RES-BA-000183 du 27-11-2024) selon laquelle le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois, au titre de l’obtention de la première certification, à un exploitant agricole. Les reconductions de la certification n’y ouvrent pas droit.
À noter. Cette prorogation s’inscrit dans une volonté de prendre en compte la certification obtenue par les agriculteurs désireux de s’inscrire dans des pratiques agricoles plus durables.
Articles 13, II-A, II-B, IV et V-A du projet de loi de finances pour 2027
© Lefebvre Dalloz
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