L’associé d’une SARL souscrit à des augmentations de capital lui conférant la majorité des parts sociales. Plus de cinq ans après les décisions d’augmentation de capital, un rapport d’expertise judiciaire ordonné à la demande de l’associé minoritaire conclut à l’insuffisance de la souscription en numéraire lors des augmentations de capital : une prime d’émission aurait dû être versée à la société pour les nouvelles parts. Le minoritaire agit alors en justice contre le majoritaire en réparation d’un abus de majorité. Le majoritaire lui oppose la prescription de cette demande, en soutenant que le minoritaire avait eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir le jour où les décisions collectives avaient été portées à sa connaissance, soit avant le dépôt du rapport d’expertise.
La Cour de cassation écarte cet argument. Après avoir rappelé que l’action en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, elle approuve la cour d’appel d’avoir fixé le point de départ de la prescription à la date du dépôt du rapport de l’expert. Ce rapport constituait le premier événement ayant révélé au minoritaire l’existence et l’ampleur de sa spoliation, dès lors qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de ce dernier aux assemblées générales litigieuses. Par suite, l’action en responsabilité n’était pas prescrite.
À noter
L’abus de majorité, s’il est constaté, entraîne généralement la nullité de la décision prise. Les minoritaires peuvent aussi obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice que la décision litigieuse a pu leur causer. Ces deux actions n’ont pas le même délai de prescription. L’action en nullité se prescrit par deux ans à compter de la délibération litigieuse (C. civ. art. 1844-14 ; auparavant, délai de trois ans : C. com. ex-art. L 235-9). S’agissant de l’action en réparation du préjudice causé par l’abus, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le minoritaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du Code civil, car cette action relève des dispositions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1240) et non des régimes particuliers de responsabilité prévus par le Code de commerce (Cass. com. 30-5-2018 no 16-21.022). Les deux actions, action en nullité et action en responsabilité, sont autonomes. Il en résulte que, même si la première est prescrite, l’associé lésé pourrait encore agir en réparation du préjudice causé par l’abus (cf. Cass. com. 30-5-2018 no 16-21.022 précité).
La solution est, à notre avis, transposable à toutes les formes sociales.
Cass. com. 6-5-2026 n° 25-11.498
© Lefbvre Dalloz
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