Vente du fonds de commerce ou vente de la majorité du capital de la société. Actuellement, dans les entreprises n’ayant pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE) exerçant les attributions élargies (à savoir celles de moins de 50 salariés), lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre ou lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'actions donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés de l’entreprise doivent en être informés, et ce au plus tard 2 mois avant la vente, afin de leur permettre de présenter une offre pour l'acquisition du fonds ou une offre d'achat de cette participation. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de 2 mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre.
Non-respect de la procédure d’information. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée en cas de non-respect de cette obligation d’information des salariés, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente (C. com. art. L 141-23, al. 1er, 5 et 6 et L 23-10-1, al. 1er, 5 et 6).
Réduction du délai d'information des salariés et réduction du plafond de l’amende civile encourue en cas de manquement à l’obligation d’information. Pour les ventes de fonds de commerce ou les ventes de parts sociales ou d’actions conclues à compter du 26-7-2026 (soit 2 mois au moins après la date de la promulgation de la présente loi), les salariés devront être informés de la vente du fonds de commerce ou de la vente de plus de 50 % des parts sociales de la SARL ou des actions donnant accès à la majorité du capital de la société par actions au plus tard 1 mois avant la vente, afin de leur permettre de présenter une offre pour l'acquisition du fonds ou une offre d'achat de cette participation. La vente pourra intervenir avant l'expiration du délai de 1 mois dès lors que chaque salarié aura fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre.
Non-respect de la procédure d’information. Lorsqu'une action en responsabilité sera engagée en cas de non-respect de la procédure d’information des salariés, la juridiction saisie pourra, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente (Loi art. 22, I-2°, a, b, c et II ; C. com. art. L 141-23 al. 1er, 5 et 6 modifiés et L 23-10-1, al. 1er, 5 et 6 modifiés).
Les salariés seront tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres de la délégation du personnel du CSE (concernant des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur), sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat (Loi art. 22, I-3° ; C. com. art. L 141-25, dern. al. modifié et L 23-10-3, dern. al. modifié).
Cette information ne sera pas applicable aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires (Loi art. 22, I-4° ; C. com. art. L 141-27, 2° modifié et L 23-10-6, 2° modifié).
Rappel. Actuellement, dans les entreprises d’au moins 50 salariés soumises à l'obligation de mettre en place un CSE et qui se trouvent, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des PME (à savoir les entreprises occupant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€), lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre ou lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une SARL ou des actions donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, il doit notifier sa volonté de vendre à l'exploitant du fonds ou à la société.
L’exploitant du fonds de commerce ou le chef d’entreprise doit, en même temps, informer et consulter le CSE sur le projet de vente du fonds de commerce ou le projet de cession de la majorité des parts sociales ou des actions de la société et porter à la connaissance des salariés la notification du projet de vente du fonds de commerce ou de cession de la majorité des parts sociales ou des actions de la société et leur indiquer qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
L'exploitant du fonds de commerce ou le chef d’entreprise doit notifier sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
Lorsque le fonds de commerce exploité est détenu par son propriétaire ou que la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci doit notifier directement aux salariés sa volonté de vendre, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
Non-respect de la procédure d’information. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée en cas de non-respect de la procédure d’information des salariés, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente (C. com. art. L 141-28 et L 23-10-7).
Suppression de l’information des salariés et de l’amende civile. Pour les ventes de fonds de commerce ou les ventes de parts sociales ou d’actions conclues à compter du 26-7-2026, dans les entreprises d’au moins 50 salariés soumises à l'obligation de mettre en place un CSE ( plus de limitation aux PME de moins de 250 salariés), Le CSE devra être informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire au capital de la société par son propriétaire dans le cadre de ses attributions générales (procédure d’information et consultation sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise) et dans le cadre des informations et consultations récurrentes).
En cas d’absence de CSE constatée par un procès-verbal de carence, la vente sera soumise à la procédure prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés par les articles L 141-23 à L 141-27 ou L 23-10-1 à L 23-10-6 du Code de commerce (Loi art. 22, I-6°, 7° et 8° et II ; C. com. art. L 141-28 modifié et L 23-10-7 modifié ; C. com. art. L 141-29 à L 141-32 et L 23-10-8 à L 23-10-11 abrogés).
Source : Loi 2026-403 du 26-5-2026 de simplification de la vie économique art. 22, JO du 27
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