Régime social des indemnités de rupture versées dans le cadre d’un PSE
Les indemnités versées dans le cadre d’un PSE (au sens du C. trav. art. L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64) sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (Pass), soit dans la limite de 96 120 € pour 2026. Elles sont également exonérées de CSG et de CRDS dans la limite du plus faible des deux montants suivants : le montant de l’indemnité de licenciement légal ou conventionnel ou 2 Pass. Si la valeur de ces indemnités excède 10 Pass (soit 480 600 € en 2026), elles sont intégralement soumises à cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. Les indemnités versées dans le cadre d’un PSE ne sont pas soumises au forfait social. Elles sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu (https://boss.gouv.fr – Indemnités de rupture § 640 et 650 ; CSS art. L 242-1, L 136-1-1 et L 137-15, 3° ; CGI art. 80 duodecies, I-2°).
Annulation de l’homologation d’un PSE
Une société a fait l’objet d’un contrôle Urssaf portant sur les années 2015 à 2017 et a contesté le redressement qui en a découlé. L’Urssaf a remis en cause le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales des indemnités versées dans le cadre d'un PSE mis en œuvre par un document unilatéral de l’employeur. Ce PSE avait été homologué par l’administration, mais cette homologation avait ensuite été annulée par le juge administratif en raison de l'absence de recherche d'un repreneur.
En appel, les juges du fond ont confirmé le redressement, considérant que la société ne pouvait bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE. Selon eux, les indemnités de rupture versées s'analysaient comme des indemnités versées hors PSE du fait de son annulation par une décision de la juridiction administrative.
La société s'est pourvue en cassation. Elle soutenait que l'annulation de la décision d'homologation, pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du PSE, n'entraîne pas l'annulation du plan en lui-même, ni la restitution à l'employeur des sommes versées aux salariés dans le cadre du plan, et n'a en conséquence pas d'incidence sur le régime fiscal et social des indemnités versées dans le cadre du PSE. Puis elle considérait que la condition posée par l'article 80 duodecies, I-2° se réfère aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE sans subordonner le droit à exonération à l'homologation du plan et plus encore au maintien de cette homologation.
L’annulation de l’homologation du PSE entraîne la perte du bénéfice de l’exonération des cotisations sociales.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Elle a rappelé que toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail étant assujetties aux cotisations sociales, les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement (CSS art. L 242-1 ; CGI art. 80 duodecies), et qu’en application des dispositions combinées des articles L 242-1, dern. al. du CSS et 80 duodecies, I-2° du CGI sont exclues, dans une certaine limite, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64 du Code du travail.
Puis elle a précisé que les articles L 1233-61 à L 1233-64 du Code du travail détaillent les objectifs, les conditions de mise en œuvre et de suivi, ainsi que le contenu du PSE fixé par l'employeur dans le cadre du document qu'il doit, dans certains cas de licenciement économique, établir puis faire homologuer par l'autorité administrative, notamment en application de l'article L 1233-57-3 du même Code. Selon elle, il résulte de ces dispositions légales que l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un PSE nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l'employeur régulièrement homologué, peu important, d'une part, le motif de l'irrégularité ayant conduit à l'annulation par le juge administratif de l'homologation et, d'autre part, le fait que ce plan ait été exécuté par l'employeur et le salarié.
En l’espèce, les juges du fond, ayant relevé que la cotisante avait mis en place un PSE homologué par la Direccte (la Dreets aujourd’hui), puis constaté que cette homologation avait été annulée par une décision de la juridiction administrative, ont justement déduit que la cotisante ne pouvait bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE.
Source : Cass. 2e civ. 25-6-2026 n° 24-12.393
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