Afin de rendre plus fluides et plus transparentes les relations entre les entreprises et les établissements bancaires, la loi de simplification de la vie économique prévoit quelques mesures relevant du domaine bancaire.
Clôture des comptes bancaires des entreprises
La loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu la gratuité de la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret (C. mon. fin. art. L 312-1-7, I), mais sans spécifier explicitement le type de clients pouvant en bénéficier.
La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 complète le texte en précisant que le droit de clôturer gratuitement un compte bancaire s’applique aux personnes physiques et morales (C. mon. fin. art. L 312-1-7, I modifié ; Loi art. 29, I-1o). Cette mesure est entrée en vigueur le 28 mai 2026, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
La mesure était conçue à son origine comme s’appliquant à toute clientèle confondue, en opposition à la norme professionnelle de la Fédération bancaire française, qui limitait cette gratuité aux seuls comptes ouverts au profit des particuliers (Avis de la Commission des finances sur la loi de 2014 précitée). Mais à défaut d’une mention explicite quant à sa portée, la gratuité légale de la clôture des comptes a donné lieu à des interprétations divergentes en pratique, conduisant certains établissements bancaires à appliquer des frais aux clients professionnels. Avec cette clarification de la portée du droit à clôturer gratuitement tout compte bancaire, il est mis fin à la différenciation de situation entre particuliers et entreprises.
On relèvera que la mesure bénéficie à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Relevé des frais de gestion des comptes bancaires
Les prestataires de services de paiement doivent, on le rappelle, fournir chaque année gratuitement aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou de dépôt (C. mon fin. art. L 314-7, III).
La loi de simplification étend cette obligation en ajoutant à la liste des bénéficiaires les micro-entreprises (moins de dix personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à deux millions d’euros ; Décret 2008-1354 du 18-12-2008 art. 3) (C. mon. fin. art. L 314-7, III modifié ; Loi art. 29, I-3o-a).
Cette obligation entrera en vigueur un an après la promulgation de la loi, soit le 26 mai 2027.
Actuellement, tout prestataire de services de paiement doit, en début d’année, porter à la connaissance des entreprises bénéficiaires de paiements par carte un récapitulatif des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés pour l’encaissement des paiements par carte (C. mon. fin. art. L 112-11, al. 2), mais les entreprises ne reçoivent pas celui concernant les frais de gestion attachés à leur compte bancaire.
Cette mesure de la loi de simplification s’inscrit dans un objectif de transparence tarifaire et de facilitation de la comparabilité des offres bancaires par les entrepreneurs. Il résultait en effet du rapport de l’Observatoire des entreprises sur l’accès des TPE et PME aux services bancaires du 7 mai 2021 une insuffisante lisibilité et clarté des conditions tarifaires applicables. Avec la mise à disposition gratuite du relevé annuel de frais de gestion de compte, les TPE disposent désormais d’un outil simple de comparaison tarifaire entre les diverses offres disponibles sur le marché.
Cette obligation génère un coût global estimé à 6 millions d’euros pour le secteur bancaire, soit environ 2,80 € par TPE, susceptible d’être répercuté sur ces dernières. Ce coût est cependant atténué par la dématérialisation du relevé et, à terme, par l’automatisation de son édition.
Dénomination des frais et services bancaires
On le sait, les banques doivent respecter la dénomination commune des principaux frais et services bancaires fixée à l’article D 312-1-1 du Code monétaire et financier (C. mon. fin. art. L 314-7, V). L’article D 312-1-1 recouvre les principaux services bancaires communs aux usagers particuliers comme professionnels. En revanche, les services bancaires exclusivement dédiés aux activités des professionnels, tels que la mise à disposition d’un terminal bancaire, n’y figurent pas.
La loi de simplification ajoute à l’article L 314-7, V qu’il s’agit des frais et services appliqués par les banques dans leurs relations avec leurs clients professionnels comme non professionnels (Loi art. 29, I-3o-b).
Cette mesure vise à faciliter la comparaison des prestations bancaires pour les entrepreneurs grâce à une offre plus lisible et harmonisée entre les différents établissements bancaires.
Afin de permettre au Gouvernement de compléter l’article D 312-1-1 et aux banques d’adapter leurs plaquettes tarifaires, le dispositif entrera en vigueur de manière différée, le 1er janvier 2027.
Loi 2026-403 du 26-5-2026 art. 29 : JO du 27
© Lefebvre Dalloz
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