Avantage en nature pour mise à disposition d’un véhicule électrique
Lorsque l’employeur met un véhicule fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique à la disposition permanente d’un salarié, son utilisation privée constitue un avantage en nature qui doit être évalué pour être soumis aux cotisations et contributions sociales. Des modalités dérogatoires s’appliquent jusqu’au 31-12-2027 pour calculer la prise en compte dans l’assiette de cotisations sociales de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule électrique (arrêté du 25-2-2025 art. 3, JO du 27-2).
Application d’un abattement forfaitaire. Deux régimes d’évaluation de l’avantage en nature coexistent selon la date de mise à disposition du véhicule électrique au salarié, avant ou depuis le 1-2-2025 :
Respect de la condition d’un éco-score minimal lors de la mise à disposition du véhicule. Le respect de l’éco-score est vérifié le jour de la mise à disposition du véhicule électrique au salarié. Le véhicule satisfait cette condition si la version du véhicule figure dans la classification établie par l’arrêté du 14-12-2023 (NOR : ENER2333856A) fixant la liste des versions de voitures particulières électriques ayant atteint le score environnemental minimal conditionnant l’éligibilité à certaines aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants.
Cas du respect de la condition de l’éco-score minimal après la mise à disposition du véhicule. Dans une mise à jour du 7-5-2026, le Boss a précisé que, pour un véhicule électrique qui ne figure pas dans la classification établie par l’arrêté du 14-12-2023 au moment de sa mise à disposition, mais qui l’intègre par la suite, l’abattement de 70 % est valable à compter de la date à laquelle le véhicule concerné a intégré ladite liste. La période comprise entre la mise à disposition du véhicule et l’obtention du score environnemental minimal est évaluée sans prendre en compte l’abattement, puis l’abattement peut être appliqué sans nouvelle mise à disposition à compter de sa date d’intégration dans la liste d’éligibilité officielle précitée (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 910).
À noter. Si le véhicule électrique ne respecte pas la condition de l’éco-score minimal, aucun abattement ne s’applique, que l’employeur ait opté pour une évaluation au forfait ou au réel. L’évaluation de l’avantage en nature reste effectuée sur la base des barèmes applicables pour les véhicules à essence. Cette évaluation ne tient pas compte des éventuels frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 920).
Avantage en nature pour mise à disposition d’un vélo par l’employeur
Avantage négligé. Dans sa mise à jour du 7-5-2026, le Boss précise également que par tolérance, lorsque l’employeur met, de manière permanente, à la disposition d’un salarié un vélo prêté pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail, la valeur de l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du vélo est négligée. Cette tolérance s’applique aussi bien aux cas de vélos achetés que de vélos loués par l’employeur. Le bénéfice de cette tolérance n’est pas conditionné à la participation du salarié ni à la renonciation à un autre avantage en nature (https ://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 945).
Cumul d’avantages. Il est possible de cumuler cette tolérance avec, sous réserve du respect des conditions respectives de chaque dispositif, le forfait mobilités durables (FMD) et la participation de l’employeur au financement d’un titre de transport en commun.
Rappel. L’employeur doit rembourser 50 % du coût des titres d’abonnement de transport en commun (ou de services publics de location de vélos) souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2 et R 3261-1). Dans le cadre du FMD, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour les trajets domicile-lieu de travail par ses salariés lorsqu’ils se déplacent avec leur vélo avec ou sans assistance électrique ou avec un engin de déplacement motorisé personnel, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (sauf en cas d’abonnement déjà pris en charge par l’employeur), ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée. L’allocation forfaitaire est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS à hauteur de 600 € par salarié et par an pour l’année 2026 (C. trav. art. L 3261-3-1 et R 3261-13-1 ; CSS, art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1 ; CGI, art. 81, 19° ter-b).
Sources : https://boss.gouv.fr, mise à jour du 7-5-2026 ; https://boss.gouv.fr – Avantages en nature §§ 920 et 945).
© Lefebvre Dalloz
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