La loi de finances pour 2026 a prévu que pour les instances introduites à une date définie par décret et au plus tard à compter du 1-3-2026, une contribution pour l’aide juridique d'un montant de 50 € est due par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes (CGI art. 1635 bis Q). Cette contribution doit être acquittée lors de l'introduction de l'instance par la partie qui introduit l’instance (le demandeur) par voie électronique sous la forme d’un droit de timbre dématérialisé. Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu'au titre de la première des procédures intentées (Loi 2026-103 du 19-2-2026 de finances pour 2026 art. 128, II-2° et VI, JO du 20).
Un décret du 7-4-2026 a précisé les modalités d'application de cette nouvelle contribution pour l'aide juridique de 50 € due pour toute instance introduite devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud'hommes, qui sont entrées en application le 9-4-2026. Cependant pour les instances pour lesquelles la contribution est exigible depuis le 1-3-2026, l'irrecevabilité pour défaut d'acquittement en raison de l'absence de régularisation dans le délai légal ne peut être prononcée qu'à compter du 9-4-2026 dans les conditions fixées par décret (Décret 2026-250 du 7-4-2026, JO du 8).
Une contribution à régler sous peine d’irrecevabilité de la demande. Seules les demandes initiales (demandes en première instance devant le Conseil de prud’hommes ou le tribunal judiciaire) sont soumises au paiement de la contribution pour l'aide juridique d’un montant de 50 €, et ce, à peine d'irrecevabilité de la demande (Décret art. 1er ; CPC art. 62).
Cas de dispense de la contribution. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
– par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
– par l'État ;
– pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
– pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
– pour les procédures intentées dans le cadre des mesures de protection des victimes de violences (C. civ. art. 515-9, 515-13 et 515-13-1);
– pour la procédure intentée pour omission par erreur d’un électeur de la liste électorale de la commune (C. électoral art. L 20, II);
– pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;
– pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales pour homologation de la convention fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale (C. civ. art. 373-2-7) (CGI art. 1635 bis Q, III).
Elle n'est pas due également :
– pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais ;
– pour les procédures engagées par le ministère public.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction intentées (CGI art. 1635 bis Q, IV ; Décret art. 1er ; CPC art. 62-1). Est visée la demande qui :
1 – tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
2 – est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
3 – constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
4 – tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application du CPC art. 461 à 464 ;
5 – porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
6 – est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, doit justifier de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige.
La contribution pour l'aide juridique n’est pas non plus due :
– lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance (Décret art. 1er ; CPC art. 62-2). À ce titre, n'y sont pas assujetties les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires et les procédures aux seules fins d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement ;
– la demande incidente au sens des articles 63 à 70 CPC faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation. Son auteur doit désigner l'instance principale à laquelle elle se rattache ( Décret art. 1er ; CPC art. 62-3) ;
– par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire (Décret art. 3 ; CPC art. 1425-9) ;
– en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête (Décret art. 4) .
Justificatif de paiement de la contribution. La personne qui est redevable de la contribution pour l'aide juridique (le demandeur) doit justifier de son paiement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle doit joindre la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. À défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande.
Si la demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur doit justifier de l'acquittement de la contribution dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif ( Décret art. 1er : CPC art. 62-4).
Régularisation de paiement. Si le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il doit régulariser sa situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. À défaut, l'irrecevabilité de sa demande est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter (Décret art. 1er : CPC art. 62-5).
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas d’absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique :
– le président du tribunal ;
– le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
– le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
– la formation de jugement.
La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état rapporter (Décret art. 2).
Source : Décret 2026-250 du 7-4-2026 art. 1er, 3, 4 et 8, JO du 8
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