La Cour de cassation a rendu, le 15-4-2026, un avis sur la question de savoir si la prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin au contrat lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur.
Rappel. Au-delà des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti, celui-ci peut rompre unilatéralement son contrat d'apprentissage, après avoir respecté un préavis et solliciter, au préalable, le médiateur de la chambre consulaire. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Si l'apprenti mineur n’obtient pas l’accord de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur consulaire, qui intervient dans un délai maximal de 15 jours calendaires, pour obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit (C. trav. art. L 6222-18, al. 4).
L’apprenti doit informer l'employeur de son intention de rompre le contrat, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai ne pouvant être inférieur à 5 jours calendaires à compter de la saisine du médiateur. La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai minimal de 7 jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat (C. trav. art. D 6222-21-1).
Une prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage : un mode de rupture possible ou pas ?
Illustration. Une salariée a été engagée, en contrat d'apprentissage à durée déterminée du 30-8-2021 au 25-3-2023, en qualité d'apprentie pour la préparation et l’obtention d’un BTS des professions immobilières par une société spécialisée dans l'intermédiation dans les transactions sur des biens immobiliers. Par lettre du 25-4-2022, l’apprentie a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour dégradation de ses conditions de travail, puis elle a saisi, le 29-8-2022, le conseil de prud'hommes (CPH) de Nanterre d’une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une demande de paiement de diverses sommes à titre de salaire et d’indemnités.
Une prise d’acte jugée sans effet en première instance. Le CPH a jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par l’apprentie est intervenue en violation des dispositions de l'article L 6222-18 du Code du travail, et que de fait cette prise d'acte est sans effet.
L’apprentie a fait appel de ce jugement notamment pour demander que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée justifiée en raison des manquements graves et répétés de son employeur, que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la date du licenciement intervenu soit fixée au 25-4-2022. La salariée a fait valoir que si l'article L 6222-18 du Code du travail permet à l'apprenti de rompre son contrat d'apprentissage unilatéralement sous réserve de respecter un préavis et après intervention d'un médiateur, dans l'hypothèse d'un manquement grave de l'employeur aucun préavis n'est envisageable. Selon elle, la prise d'acte est bien intervenue en application de l'article L 6222-18 du Code du travail en raison des multiples manquements de l'employeur constitutifs d'une faute de sa part rendant impossible le maintien du contrat d'apprentissage.
L’employeur a objecté que les conditions de la rupture du contrat d’apprentissage sont fixées de manière limitative par l'article L 6222-18 du Code du travail et que, contrairement à ce que soutient la salariée, aucun texte n'envisage la possibilité d'une prise d'acte pour rompre un contrat d’apprentissage, le législateur n'ayant pas entendu y déroger.
Un avis demandé à la Cour de cassation sur une question inédite. Cette question n’ayant jamais été tranchée et étant susceptible de se poser à nouveau, la cour d’appel de Versailles a saisi la Cour de cassation, le 7-1-2026, de la demande d’avis suivante : la prise d'acte par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l'apprenti des manquements graves de l'employeur ? (CA Versailles 7-1-2026 RG n° 23/00966).
Pas de prise d’acte de la rupture mais une rupture immédiate du contrat d’apprentissage possible en cas de manquements graves de l’employeur. La Cour de cassation a déclaré que si les dispositions des articles L 6222-18 et D 6222-21-1 du Code du travail prévoient le respect d'un préavis et la saisine du médiateur consulaire, l'apprenti peut néanmoins rompre immédiatement le contrat d'apprentissage lorsqu'il invoque des manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite de ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d'acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d'apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, ainsi que sur l'octroi de dommages et intérêts (Cass. soc. 15-4-2026 n° 26-70.002).
Source : Cass. soc. 15-4-2026, n° 26-70.002
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