Maintien de salaire légal en cas d’arrêt de travail pour maladie du salarié
Rappel. En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), le salarié a droit, sous certaines conditions, au bénéfice d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS) (CSS art. L 321-1). Pour garantir le maintien total ou partiel de sa rémunération antérieure durant cette période de suspension de son contrat de travail, le Code du travail prévoit que ce salarié peut bénéficier, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l’IJSS, à condition :
L'indemnité complémentaire à l’IJSS maladie ou accident du travail – maladie professionnelle (AT-MP) versée par l’employeur est égale à 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours et aux 2/3 de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants (C. trav. art. D 1226-1). La convention collective ou un usage applicable à l’entreprise peut prévoir des conditions de maintien du salaire plus favorables. Dans ce cas, il faut les appliquer.
Contre-visite médicale patronale. En contrepartie du maintien de salaire, l’employeur peut organiser une contre-visite (un contrôle dès le premier jour d’absence du salarié) qui est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur afin qu’il vérifie le caractère justifié et la durée de l’arrêt de travail. Cette contre-visite peut avoir lieu à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin, soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui sans délai de prévenance, soit au cabinet du médecin, sur convocation du salarié (C. trav. art. L 1226-1, R 1226-10 et R 1226-11).
Un avis différent du service du contrôle médical : information de l’employeur. Depuis le 27-6-2026, lorsque le service du contrôle médical de la Cpam effectue un contrôle de l’arrêt de travail prescrit au salarié et qu’il ne suit pas l’avis du médecin mandaté par l’employeur dans le cadre d’une contre-visite, il doit en informer l’employeur par un avis écrit motivé. Le non-respect de cette obligation n’a aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvre droit à aucun recours (loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 53, JO du 26 ; CSS art. L 315-1, III modifié). Donc, si le service du contrôle médical ne respecte pas cette obligation d’information, l’employeur ne peut pas contester ce manquement.
Pour les employeurs d’Alsace-Moselle : organisation d’une contre-visite médicale et interruption du maintien de salaire. Le salarié d’un employeur situé dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté (maladie, maternité et AT-MP) et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire versé par l’employeur après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Depuis le 27-6-2026, en contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les mêmes conditions prévues pour les salariés ne relevant pas du régime local d’Alsace-Moselle. Si la contre-visite médicale conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou s’il est impossible de réaliser le contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire (loi 2026-534 art. 50 ; C. trav. art. L 1226-23, al. 3 nouveau).
Bon à savoir. La Cpam qui verse les IJSS à l’assuré durant un arrêt maladie ou AT-MP peut réaliser un contrôle effectué par son service du contrôle médical pour vérifier que l’assuré est présent à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées (contrôle administratif) et que son état de santé justifie l’arrêt de travail prescrit (contrôle médical). Depuis le 27-6-2026, pour avoir droit au versement des IJSS, l’assuré doit informer sans délai la Cpam de l’adresse à laquelle le contrôle médical peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle qui est indiquée sur la prescription médicale (loi 2026-534 art. 52, I ; CSS art. L 326, 6° nouveau).
Interruption du maintien de salaire légal en cas de fraude du salarié aux IJSS
Fraude avérée du salarié aux IJSS maladie ou AT-MP. Depuis le 27-6-2026, en cas de fraude avérée du salarié pour obtenir le versement des IJSS maladie ou AT-MP, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) doit en informer son employeur. Il doit transmettre à l’employeur tous les renseignements et les documents strictement nécessaires qui caractérisent cette fraude, par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception (loi 2026-534 art. 17, I ; CSS art. L 114-9, VI nouveau). Une fois informé de cette fraude, l’employeur peut ne pas verser au salarié en arrêt de travail ou interrompre le versement de l’indemnité complémentaire aux IJSS lui garantissant le maintien de salaire légal. En effet, depuis le 27-6-2026, le Code du travail prévoit que les dispositions de son article L 1226-1 ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée de l’assuré afin d’obtenir le versement des IJSS dont l’employeur a été informé par le directeur de la Cpam (loi 2026-534 art. 20, I ; C. trav. art. L 1226-1, al. 6 nouveau). Resta à savoir si cette possibilité de suspendre le maintien de salaire légal en cas de fraude aux IJSS par le salarié s’applique aux indemnités complémentaires versées par l’employeur à compter du 27-6-2026 ou à ces indemnités versées au titre des arrêts de travail prescrits à compter du 27-6-2026. On attend des précisions de l’administration.
Obligation pour l’employeur d’en informer l’organisme de prévoyance complémentaire. Lorsque l’employeur est averti de la suspension du versement des IJSS par la Cpam en cas de fraude avérée du salarié aux IJSS maladie ou AT-MP, il doit en informer l’organisme de prévoyance complémentaire qui verse à ce salarié des prestations dans le cadre des garanties collectives de protection sociale complémentaire, comme des indemnités journalières complémentaires. L’employeur doit transmettre à cet organisme tous les renseignements et documents caractérisant la fraude qu’il a reçus de la Cpam. Les conditions et modalités d’information de l’organisme de prévoyance complémentaire restent à fixer par décret (loi 2026-534 art. 17, VI et 20, II ; C. trav. art. L 1226-1, al. 6 nouveau).
Source : Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 17, 20, 50, 52 et 53, JO du 26
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