Le directeur commercial et associé d’une société devient, à la suite du rachat de celle-ci, actionnaire d’une société concurrente, puis quitte la première société. Quelques semaines plus tard, sa nouvelle société répond à des appels d’offres au cours desquels des malversations sont soupçonnées. L’enquête révèle que l’ancien directeur commercial a obtenu auprès d’un responsable d’études, avant son départ de la société, des informations relatives aux prix et aux mémoires techniques proposés pour les appels d’offres et qu’il les a utilisées pour élaborer une meilleure proposition et remporter les marchés publics au détriment de son ancienne société.
Il est poursuivi pour recel d’informations provenant d’un abus de confiance.
Pour échapper à la condamnation, il explique qu’il n’a eu que des échanges verbaux avec le responsable d’études, qu’il n’a pas été en possession d’un document, ce qui exclut l’application du délit de recel, lequel ne concerne que des choses matérielles et non des informations.
La Cour de cassation écarte l’argument. Le fait de bénéficier, en connaissance de cause et par tout moyen, d’une information est un recel dès lors qu’elle constitue le produit d’un délit.
À noter
Le délit de recel peut être retenu non seulement en cas de détention d’une chose provenant d’une infraction (C. pén. art. 321-1, al.1), mais également lorsqu’une personne bénéficie en connaissance de cause du produit d’un délit (C. pén. art. 321-1, al. 2). La question s’est déjà posée de savoir si ce produit pouvait être une simple information, dès lors qu’elle a une certaine valeur économique. La jurisprudence y a répondu d’une manière nuancée. Si la détention d’une information n’est pas punissable en soi, le fait d’utiliser ces informations pour en tirer un bénéfice économique le devient, puisque dans ce cas l’auteur obtient un profit à partir du produit de l’infraction d’origine. C’est ainsi que le recel de délit d’initié peut être retenu à l’encontre de celui qui réalise des opérations sur le marché avant que des informations issues d’un délit d’initié ne soient connues du public (Cass. crim. 26-10-1995 no 94-83.780).
Le délit d’origine, l’abus de confiance, est punissable en cas d’utilisation d’une information à d’autres fins que celles qui ont justifié sa communication (Cass. crim. 22-3-2017 no 15-85.929 : informations relatives à la clientèle ; Cass. crim. 25-6-2025 no 24-80.903 : informations transmises lors de due diligences). En se servant des informations provenant de l’abus de confiance pour remporter un marché public, l’actionnaire en a bien retiré un profit qui justifie sa condamnation pour recel. Cette solution permet de protéger le secret des affaires et l’égalité d’accès des candidats aux marchés publics.
Cass. crim. 18-2-2026 n° 24-82-611
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