Conjoint : un statut impératif
Un choix obligatoire à déclarer. Depuis le 14‑10‑2019, le chef d’entreprise doit déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.
Attention ! À défaut, le statut salarié est imposé.
Un statut à attester par le conjoint. Par ailleurs, depuis le 1‑9‑2021, le conjoint doit établir et signer une attestation sur l’honneur par laquelle il confirme le choix de son statut. Cette attestation, remise au guichet unique des formalités des entreprises, est transmise par celui-ci, pour les commerçants, artisans ou professionnels libéraux, à l’Urssaf dont relève l’entreprise.
Conjoint collaborateur : un statut limité
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a réformé le statut du conjoint collaborateur.
Cinq ans maximum. Depuis le 1‑1‑2022, une personne ne peut plus conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour celui-ci. Au-delà de cette durée, le conjoint doit opter pour le statut de conjoint salarié ou associé.
Attention ! À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
Une exception : 67 ans au plus tard le 31-12-2031. Le conjoint collaborateur qui atteint, au plus tard le 31‑12‑2031, l’âge de 67 ans peut conserver son statut jusqu’à la liquidation de ses droits à pension.
Une tolérance : cinq années supplémentaires si… Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1‑1‑2022, mais il est prévu que, pour les personnes exerçant au 1‑1‑2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Concrètement, les conjoints collaborateurs qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022 peuvent cumuler cinq années supplémentaires, soit jusqu’au 31‑12‑2026, tandis que ceux entrant dans ce statut à compter du 1‑1‑2022 ne peuvent en bénéficier au total que pendant cinq ans.
Bon à savoir. L’obligation de choisir un statut et la possibilité d’opter pour le statut de conjoint collaborateur ont été étendues au concubin depuis le 1‑1‑2022.
À noter. Si le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin du chef d’entreprise cesse de participer régulièrement à l’activité de l’entreprise, le chef d’entreprise doit déclarer la fin du statut de conjoint collaborateur auprès du guichet unique des formalités des entreprises et indiquer la date à laquelle la participation régulière à l’activité a pris fin.
Autres statuts : le conjoint salarié ou associé
Le statut de conjoint salarié. Il est ouvert aux époux, partenaires de Pacs ou concubins des entrepreneurs individuels (EI), dirigeants de société ou gérants associés uniques et gérants associés majoritaires de SARL. Ce statut entraîne de fait un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, même si, au cas particulier, cette dépendance est en principe souvent très théorique. Cependant, le conjoint salarié est tenu de participer régulièrement à l’activité de l’entreprise et doit percevoir une rémunération dont le montant ne peut pas être inférieur au Smic.
Le statut de conjoint associé. Ce statut ne peut pas s’appliquer à une entreprise individuelle ou à une société avec un associé unique, telles l’EURL et la SASU. Il est en revanche ouvert aux époux, partenaires de Pacs ou concubins des dirigeants des sociétés à responsabilité limitée (SARL), en nom collectif (SNC), d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) et par actions simplifiées (SAS), dans lesquelles ils sont tenus de détenir des parts sociales et de travailler régulièrement. En fait, cette option s’adresse en priorité aux couples qui créent ou dirigent l’entreprise en étroite collaboration, sans aucun lien de subordination.
Bon à savoir. Dans la mesure où les choix importants au sein de la société doivent être avalisés par les deux associés, la situation peut s’avérer très problématique si la discorde survient entre eux alors qu’ils possèdent chacun la moitié des parts. Pour pallier cet écueil, il peut être judicieux, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, de désigner un associé majoritaire à hauteur de 51 % des parts et de prendre les devants à l’occasion de la rédaction des statuts de la société.
Loi n° 2021-1754 du 23-12-2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, art. 24
© Lefebvre Dalloz
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