Devoir de vigilance du donneur d’ordre. Lors de la conclusion d’un contrat pour l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce, d’un montant d’au moins 5 000 € HT, le donneur d’ordre (l’entrepreneur principal qui est chargé des travaux) ou le maître de l’ouvrage (le prestataire bénéficiaire final des travaux réalisés, par exemple un promoteur immobilier) doit vérifier, dès la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin du contrat, que son cocontractant avec lequel il a conclu un contrat pour exécuter une prestation est à jour de ses déclarations sociales à l’égard de l’Urssaf : c’est l’obligation de vigilance (C. trav. art. L 8222-1) qui permet de prévenir les risques de travail dissimulé. À cet effet, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit se faire remettre par son cocontractant une attestation de vigilance.
Solidarité financière du donneur d’ordre. Lorsque le donneur d’ordre (ou le maître d’ouvrage) ne respecte pas son obligation de vigilance, il est tenu solidairement avec son cocontractant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
Dans les situations où existent plusieurs niveaux de sous-traitance (sous-traitance en cascade), le maître d’ouvrage n’a pas de relations directes avec les sous-traitants qui interviennent. L’entrepreneur principal est donneur d’ordre à l’égard des sous-traitants avec lesquels il a conclu un contrat pour exécuter une prestation. Il a une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé à l’égard de chaque sous-traitant avec lequel il a contracté. La Cour de cassation a jugé que le maître de l'ouvrage n'était pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant et ne pouvait pas engager sa solidarité financière à l’égard d’un sous-traitant avec lequel il n’a aucun lien contractuel direct (Cass. soc. 4-9-2025 n° 23-14.121).
Une sous-traitance en cascade : obligation de vigilance élargie au maître d’ouvrage. La loi 2026-534 du 25-6-2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales remet en cause cette jurisprudence et crée une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé à la charge du maître d’ouvrage à l’égard des sous-traitants indirects, comme celle qui pèse sur le donneur d’ordre à l’égard de ses sous-traitants directs (Loi art. 95, I-1°).
Devoir de vigilance du maître d’ouvrage à l’égard des sous-traitants qu’il a acceptés. Le maître de l'ouvrage devra vérifier périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous-traitance d'un montant minimal (à définir par décret), que le sous-traitant qu'il accepte dans le cadre de marchés privés ou de marchés publics s'acquitte des formalités relatives à l’absence de travail dissimulé par dissimulation d’activité (immatriculation au RNE et déclarations sociales et fiscales) et à l’absence de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (accomplissement de la déclaration préalable d’embauche, délivrance du bulletin de paie, déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations ou de l'administration fiscale) (C. trav. art. L 8222-1-1, al. 1er nouveau).
Le maître de l'ouvrage sera réputé avoir procédé à ces vérifications lorsqu'il se fera remettre une liste de documents (cette liste et ses conditions de remise seront fixées par décret) et s'assurera de leur authenticité (C. trav. art. L 8222-1-1, al. 2 nouveau).
Dans le cadre de leur mission de recherche et de constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents (C. trav. art. L 8271-9, 2° modifié ; Loi art. 95, I-3°).
À noter. Le présent article ne s'appliquera pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants (C. trav. art. L 8222-1-1, al. 3 nouveau).
Solidarité financière du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage qui manquera à son obligation de vigilance à l’égard de son contractant ou du sous-traitant qu’il a accepté engagera sa solidarité financière avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé (C. trav. art. L 8222-2 modifié ; Loi art. 95, I-2°).
Redressement pour travail dissimulé : cas de non-application de la solidarité financière aux majorations des cotisations. En cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle est majoré (CSS art. L 247-7-7, I).
Lorsque des sommes seront mises à la charge de la personne contrôlée en cas d’infraction de travail dissimulé, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage ne sera pas tenu solidairement au paiement de ces majorations de cotisations si, dans un certain délai (défini par décret) à compter de la notification de la mise en demeure, il paie intégralement les cotisations, les pénalités et les majorations de retard notifiées ou si, dans ce même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l’Urssaf et que ce dernier l'a accepté. Ainsi, si le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage règle dans un bref délai toutes les sommes dues au titre de sa solidarité financière, celle-ci ne s’appliquera pas aux majorations de cotisations pour travail dissimulé (CSS art. L 247-7-7, II-al. 2 modifié).
Entrée en vigueur. L’extension de l’obligation de vigilance et de la solidarité financière en matière de travail dissimulé au maître d’ouvrage à l’égard des sous-traitants acceptés entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la présente loi, soit au plus tard le 25-12-2026 (Loi art. 95, III).
Source : Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 95, JO du 26
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